Après des hésitations, la Cour de cassation semble décidée à valider cette clause très courante dans les polices RC après livraison ou après travaux.
Pratique contractuelle et extensions de garanties
Les polices d’assurance de responsabilité souscrites par les professionnels fournisseurs de produits et/ou prestataires de services garantissent les dommages causés par l’assuré dans l’exercice de son activité, mais fréquemment également, au moyen d’extensions de garantie, les dommages causés, une fois le produit livré ou la prestation exécutée, par une défectuosité du produit fourni ou des travaux réalisés.
L’assureur n’entend cependant pas, par le jeu de ces extensions, couvrir la totalité des frais engendrés par ladite défectuosité, de sorte qu’une exclusion vient quasi systématiquement écarter du champ de la garantie les frais de remplacement du produit ou de reprise des travaux défaillants. On rencontre ainsi dans les polices des exclusions ainsi rédigées : « ne sont pas garantis les dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré, par les objets fournis et mis en œuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages » (police SMABTP) ; ne sont pas couverts « les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des travaux exécutés et les dommages immatériels en découlant » (police MAAF) ou « les frais nécessités par la réparation, la rectification des vices ou erreurs à l’origine de l’événement garanti et le coût des fournitures ou produits défectueux » (police AXA).
Analyse juridique
Cette exclusion de garantie est parfaitement légitime
D’un point de vue juridique, d’abord, on peut faire valoir que le risque, pour l’assuré, d’avoir à exposer des frais pour remplacer le produit défectueux ou reprendre les travaux mal exécutés n’est pas un risque de responsabilité, de sorte qu’il ne relève pas de l’assurance destinée à couvrir ce dernier. À cet égard, une clause d’exclusion expresse ne s’impose pas pour écarter du champ de la garantie ces frais de remplacement ou de reprise. A. Pélissier relève très justement que « la réparation du produit ou la perfection des travaux eux-mêmes sont hors du périmètre de la garantie de responsabilité. Il s’agit, en effet, de dettes contractuelles de l’assuré. Leur exécution dépend de la volonté de l’assuré. Les actions qui tendent à cette exécution (action en garantie des vices cachés, de conformité, d’éviction, action en exécution forcée) ne sont pas des actions en responsabilité. La défectuosité d’un produit ou l’imperfection de travaux ne sont pas des dommages au sens de la responsabilité mais des inexécutions contractuelles »(1). Une analyse que partage L. Mayaux lorsqu’il écrit que « la simple inexécution par un débiteur contractuel de son obligation ne fait pas de lui un responsable »(2).
Débat sur la validité de la clause
En dépit de sa légitimité, la clause d’exclusion des frais de reprise des travaux suscite un contentieux abondant, certains assurés soutenant que pareille clause vide la garantie de toute substance, de sorte qu’elle présente un caractère illimité contraireauxprescriptionsdel’articleL.113-1,alinéa1,duCode des assurances, lequel subordonne la validité des exclusions conventionnelles à leur caractère à la fois formel et limité.
Si cette analyse fut réfutée par certains arrêts, elle fut cependant retenue par d’autres.
À de nombreuses reprises, en effet, la Cour de cassation estima, avec raison, que, si la clause litigieuse épargnait certes à l’assureur de responsabilité la prise en charge du coût de réfection des travaux mal exécutés, elle laissait néanmoins dans le champ de la garantie l’ensemble des dommages causés aux tiers par la défectuosité des travaux réalisés, de sorte qu’elle ne privait pas la garantie de toute substance (Cass. 1re civ., 17 nov. 1998, n° 96-17905 : Bull. civ. I, n° 320 ; RGDA 1999, p. 139, note A. d’Hauteville. – Cass. 2e 19 nov. 2009, n° 08-14.300. – Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 10-15.255 : JurisData n° 2011-002833 ; Resp. civ. et assur. juin 2011, comm. 234, H. Groutel : cassation de la décision d’appel qui invalide la clause « qui exclut « les frais après réparation constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des travaux exécutés et les dommages immatériels en découlant», alors que la clause litigieuse, claire et précise, laissait dans le champ de cette garantie les dommages corporels et matériels causés aux tiers du fait de cette prestation fautive, et excluait seulement les coûts afférents aux dommages subis par les biens, ainsi que les dommages immatériels en découlant ».
– Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-18.545 : RGDA juill. 2016, p. 372, note P. Dessuet. – Cass. 3e civ., 16 mars 2011, n° 10-14.373 : RGDA 2011, p. 688, note L. Mayaux. – Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, 18-22.033. – Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 18-15.164 : JurisData n° 2020-003234 ; JCP E, n° 43-44, 22 oct. 2020, 1413, n°8, obs. M. Asselain. – Cass. 3e civ., 6 mars 2025 n° 23-15921 : RGDA avr. 2025, n° RGA202h1, note A. Pélissier. – Cass. com.,10 mai 2012, n° 08-22049 : RGDA 2012, p. 1101, note J. Bigot. – Cass. com., 20 oct. 2021, n° 19-19.626 : bjda.fr, 2021, n° 78, note S. Abravanel-Jolly : « est limitée la clause d’exclusion laissant dans le champ de la garantie l’ensemble des dommages corporels et matériels causés aux tiers par la mauvaise exécution du contrat, à l’exception du coût des travaux et réparations nécessaires pour remédier au caractère défectueux des produits ou travaux livrés ou aux dommages subis par ces biens »).
Mais d’autres arrêts adoptèrent une solution opposée, estimant que la clause présentait un caractère illimité justifiant son annulation (Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07- 15.810 : JurisData n° 2008-045217 ; Resp. civ. et assur. 2008, comm. 30, H. Groutel. – Cass. 2e civ., 9 févr. 2012, n° 10-31.057 : Bull. civ. II, n° 22 ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 144, H. Groutel ; RD imm. 2012. 290, obs. D. Noguéro ; RGDA 2012, p. 634, note J. Kullmann : vide la garantie de sa substance la clause qui exclut la garantie « des frais engagés pour réparer les produits livrés, les travaux ou prestations exécutés par l’assuré ou son sous-traitant », transporter ou reposer les produits livrés « si le transport ou la pose a été effectuée initialement par l’assuré ou par ses sous-traitants » ». – Cass. com., 20 oct. 2015, n° 14-16.371 : RGDA déc. 2015, p. 576, note L. Mayaux ; RD imm. 2015. 600, obs. D. Noguéro ; LEDA déc. 2015, p. 3, note F. Patris : « l’exclusion des frais liés à la réparation conduit à vider la police d’assurance de sa substance, de sorte que la clause d’exclusion invoquée ne peut recevoir application ».
– Cass. 3e civ., 13 oct. 2016, n° 15-13.445 et n° 15-14.608 : la cour d’appel a retenu à bon droit que « les clauses prévoyant l’exclusion des « frais de retrait des produits livrés par l’assuré « et des « frais engagés pour remédier à un défaut, réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit « vidaient la garantie de sa substance ». – Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 18-22.160 : JCP E, n° 43-44, 22 oct. 2020, 1413, n°8, obs. M. Asselain : « la clause litigieuse excluant le coût de la prestation de l’assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration ou les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation […] vidait [la] garantie de sa substance de sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances et ne pouvait recevoir application »).
Bien que minoritaires, les arrêts invalidant la clause furent tout de même suffisamment nombreux pour jeter le trouble sur la position de la Cour de cassation, d’autant que les solutions contradictoires émanaient des mêmes Chambres à quelques années, voire quelques mois d’intervalle. Ainsi la Chambre commerciale commença par admettre la validité de la clause(4). La 2e Chambre civile fit preuve de la même inconstance, des arrêts de 2009 et 2011 concluant au caractère limité de la clause(5), pour l’annuler par la suite(6), avant d’en accepter à nouveau l’application(7). La même valse-hésitation se retrouve dans la jurisprudence de la 3e Chambre civile (pour la validité de la clause)(8).

La Cour de cassation est-elle décidée à mettre fin à cette cacophonie jurisprudentielle ?
Un arrêt du 12 mars 2026, émanant de la 2e Chambre civile, le laisse espérer, puisqu’il conclut, avec fermeté, à la validité de la clause d’exclusion des frais de reprise des travaux défectueux(9), solution en harmonie avec les arrêts les plus récents de la 3e Chambre civile(10) et de la Chambre commerciale(11).
En l’espèce, la clause litigieuse figurait dans la police d’assurance de responsabilité d’un garagiste. Elle excluait « les frais nécessités par la réparation, la rectification des vices ou erreurs à l’origine de l’événement garanti, et le coût des fournitures ou produits défectueux ». À la suite d’une réparation défectueuse d’un véhicule, le propriétaire de celui- ci assigna le garagiste en vue de sa condamnation à la reprise des désordres, ainsi que son assureur de responsabilité, lequel opposa la clause d’exclusion. Les juges du fond condamnèrent l’assureur à garantie au motif que la clause « prévoyant l’exclusion du remboursement des travaux liés à la réparation conduit à vider la police d’assurance de sa substance ». Sur pourvoi de l’assureur la décision est cassée au visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances, la 2e Chambre civile affirmant, très clairement, que « la clause litigieuse, qui laissait dans le champ de la garantie les dommages corporels causés aux tiers, les dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers et les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, ne vidait pas la garantie de sa substance ». La solution mérite pleine approbation.
Pareille exclusion n’anéantit nullement la garantie fournie par le contrat. Une réparation défaillante d’un véhicule (laissant, par exemple, des freins en mauvais état de marche) est incontestablement de nature à provoquer un accident source de dommages corporels et/ou matériels, lesquels seront pris en charge par l’assureur. On ne peut évaluer le périmètre d’une exclusion, en vue d’en apprécier, au-delà, le caractère limité, en contemplation des circonstances d’un sinistre donné. En d’autres termes, le fait que, en l’espèce, les conséquences de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par l’assuré ne soient pas garanties, ne signifiait pas qu’elles ne le seraient jamais. C’est à un raisonnement plus général et abstrait que sont invités les juges du fond : il convient en effet d’identifier tous les types de dommages susceptibles d’être couverts par la garantie accordée et de déterminer si, après le « passage » de l’exclusion, la majorité d’entre eux demeure dans le champ de la garantie. Si tel est le cas, l’exclusion, sous réserve qu’elle soit également formelle, est conforme aux dispositions de l’article L. 113-1 et doit être appliquée.
Notes
(1) (A. Pélissier, note ss Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-15921 : RGDA avr. 2025, n° RGA202h1)
(2) (L. Mayaux, Traité de droit des assurances, J. Bigot dir., t. 5, Les assurances de dommages, LGDJ, 2017, n° 1424).
(3) (H. Groutel, note ss Cass. 2e civ., 9 févr. 2012, n° 10-31.057, Resp. civ. et assur., mai 2012, comm. 144)
(4) (Cass. com., 10 mai 2012, n° 08-22049, préc.), puis l’invalida trois ans plus tard (Cass. com., 20 octobre 2015, n° 14-16.371, préc.), avant d’en reconnaitre à nouveau la licéité (Cass. com., 20 oct. 2021, n° 19-19.626, préc.)
(5) (Cass. 2e 19 nov. 2009, n° 08-14.300. – Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 10-15.255, préc.)
(6) (Cass. 2e civ., 9 févr. 2012, n° 10-31.057, préc.)
(7) (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-18.545, préc.)
(8) (Cass. 3e civ., 16 mars 2011, n° 10-14.373, préc. – Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, 18-22.033, préc. – Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 18-15.164, préc. – Cass. 3e civ., 6 mars 2025 n° 23-15921, préc. Pour la nullité de la clause : Cass. 3e civ., 13 oct. 2016, n° 15-13.445, 15-14.608, préc. – Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 18-22.160, préc.)
(9) (Cass. 2e civ. 12 mars 2026, n° 24-18.292)
(10) (Cass. 3e civ., 6 mars 2025 n° 23-15921, préc.) (11) (Cass. com., 20 oct. 2021, n° 19-19.626, préc.).
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