Les conséquences juridiques de l’imputabilité d’un désordre à une pluralité de constructeurs
Il arrive fréquemment qu’une pluralité de constructeurs concourent à la réalisation d’un même ouvrage, un maître d’œuvre se chargeant de la conception, tandis que la réalisation matérielle de la construction, divisée en « lots », est confiée à plusieurs entrepreneurs.
Lorsqu’un dommage de nature décennale – imputable à un seul des constructeurs – survient, il incombe à ce constructeur (et à son assureur de responsabilité) d’indemniser – seul – le maître de l’ouvrage.
Mais quid si le désordre est imputable à plusieurs constructeurs, voire à l’ensemble de ceux-ci, des erreurs de conception (commises par l’architecte) s’étant conjuguées à des erreurs de réalisation (commises par divers entrepreneurs) conduisant ainsi au dommage ? En pareille situation, le maître de l’ouvrage peut-il obtenir l’indemnisation de son entier dommage de l’un quelconque des constructeurs ou est-il contraint de diviser ses poursuites, en vue de réclamer réparation à chacun des intervenants séparément ?
Si l’un des constructeurs (ou son assureur) a procédé, seul, à l’indemnisation du dommage, doit-il définitivement supporter la charge de cette indemnisation ou peut-il exercer un recours contre les coresponsables, afin que ces derniers assument la part de responsabilité qui leur incombe ?
L’obligation à la dette : l’obligation in solidun d’indemnisation du maître de l’ouvrage.
Lorsqu’un désordre de nature décennale est imputable à une pluralité d’intervenants à l’acte de construire, la jurisprudence estime, depuis toujours, qu’il convient de retenir la responsabilité in solidum de ces intervenants à l’égard du maître de l’ouvrage. L’obligation in solidum est une création jurisprudentielle qui s’inspire des mécanismes de la solidarité (laquelle ne peut résulter que d’une disposition légale ou de la convention des parties ; C. civ., art. 1310).
L’obligation in solidum, qui pèse sur les constructeurs auxquels est imputable le désordre, profite au maître de l’ouvrage puisqu’elle aboutit à faire peser sur chacun des coresponsables (et chacun des assureurs de ces derniers) l’obligation de réparer l’entier dommage (et non pas seulement la part du dommage correspondant à sa responsabilité partielle).
Autrement dit, chacun des constructeurs est tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, au paiement de la totalité de la dette de réparation. La solution, fondée sur l’article 1313 du Code civil (C. civ., art. 1203 anc.), est régulièrement rappelée par la Cour de cassation. Ainsi un arrêt du 11 juillet 2024 énonce clairement que « il résulte de [l’article 1203 anc.] que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée », avant de censurer une cour d’appel qui avait limité la condamnation d’un constructeur et de son assureur, envers le maître de l’ouvrage, à la réparation de 5 % du montant du sinistre, montant correspondant à sa part de responsabilité dans la survenance des désordres constatés (1).
Il en résulte de cette jurisprudence que le maître de l’ouvrage n’a pas l’obligation (mais il en a le droit) de diviser ses poursuites.

Il peut réclamer une indemnisation intégrale à l’un quelconque des constructeurs coresponsables, alors même qu’une clause du contrat de louage d’ouvrage exclurait toute solidarité entre les constructeurs (Cass. 3e civ., 18 juin 1980, n° 78-16.096 : Bull. civ. III, n° 121 : la clause d’un contrat d’architecte excluant la solidarité ne saurait empêcher une juridiction d’engager la responsabilité in solidum de l’architecte et d’un entrepreneur).
Dans le même ordre d’idée, il a été jugé qu’un constructeur assigné en réparation intégrale ne saurait reprocher au demandeur de ne pas avoir exercé une action en responsabilité contre les autres acteurs du chantier coauteurs du même dommage(2).
Tenu de réparer l’entier dommage dont il n’est pourtant pas le responsable exclusif, le constructeur (ou son assureur) est-il tenu de supporter définitivement la charge de l’indemnisation intégrale du maître de l’ouvrage ?
L’équité commande une réponse négative. Le droit également, lui qui ouvre un recours en contribution au coresponsable, après indemnisation de la victime, contre ceux qui, avec lui, ont contribué à la réalisation du dommage.
La contribution à la dette : la répartition, entre les coresponsables, de la dette d’indemnisation du maître de l’ouvrage.
Le constructeur (ou son assureur), qui a été condamné à indemniser la victime et a intégralement désintéressé celle- ci, dispose d’un recours contre les coresponsables (et leurs assureurs), en vue de leur réclamer remboursement d’une partie des sommes qu’il a versées. Ce recours, dénommé recours en contribution, est fondé sur le droit commun. C’est également le droit commun qui fixe les règles de prescription qui le gouvernent et détermine son montant.
Fondement du recours
La Cour de cassation a toujours estimé que le bénéfice de la garantie décennale est réservé au maître de l’ouvrage et ne peut pas, en conséquence, être transmis par subrogation au constructeur qui l’a indemnisé. La jurisprudence estime effectivement, de façon constante, que « les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du Code civil , lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action [en garantie décennale] réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles, au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leur rapport »(3).
Il en résulte que l’action intentée par le constructeur, qui a désintéressé seul la victime des désordres, contre les coauteurs du sinistre ne peut être fondée sur les 1792 et suivants du Code civil, mais exclusivement sur le droit commun de la responsabilité civile contractuelle (C. civ., art. 1231-1) ou délictuelle (C. civ., art. 1242 et s.).
La 3e Chambre civile décide ainsi que « le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas »(4).
Le succès du recours du constructeur est en conséquence subordonné à l’établissement d’une faute (délictuelle ou contractuelle) imputable au défendeur qui a contribué à la réalisation du dommage(5).
Toutefois, si aucune faute ne peut être établie, ni à la charge du constructeur qui a été condamné, sur le fondement de la garantie décennale, à indemniser le maître de l’ouvrage, ni à la charge des constructeurs qui, sur le fondement de la même garantie, doivent être considérés comme coresponsables, la Cour de cassation estime que la charge de l’indemnisation doit être partagée entre eux par parts égales (Cass. 3e civ., 20 déc. 2006, n° 05-10.855 : JurisData n° 2006-036641 ; Resp. civ. et assur. 2007, comm. 117, H. Groutel). Par exemple, en application de cette solution, laquelle a le mérite de l’équité, le recours d’un constructeur non fautif contre un unique coresponsable non fautif, permet au premier de récupérer auprès du second la moitié du montant de l’indemnité qu’il a versée.
Le recours que le constructeur est en droit d’exercer contre les coresponsables du désordre peut être exercé contre les assureurs de responsabilité décennale respectifs de ces derniers. Bien que la responsabilité établie par l’auteur du recours en contribution soit fondée sur le droit commun, c’est bien l’assureur RC décennale qui peut être sollicité pour contribuer à l’indemnisation du dommage causé par son assuré, dès lors que la nature décennale du désordre est constatée(6). Le recours en contribution exercé par un constructeur (ou son assureur) contre les coresponsables du désordre décennal (et leurs assureurs) étant fondé sur le droit commun, il échappe, avec logique, à la prescription dérogatoire de 10 ans prévue par l’article 1792-4-2 du Code civil. Selon une jurisprudence constante, l’exercice de ce recours est enfermé dans le délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil, soit 5 années(7).
Prescription du recours
Aux termes de l’article 2224 le délai de prescription court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Appliqué strictement, ce texte exige de faire courir la prescription à compter de l’instant où le constructeur est informé de l’existence d’un désordre susceptible d’engager sa responsabilité, soit, en pratique, à compter du jour où la victime exerce une action en justice, quelle qu’elle soit, contre lui.
Pendant un temps, la Cour de cassation a adopté ce raisonnement et décidé que le délai commençait à courir dès l’assignation du constructeur par le maître de l’ouvrage, peu important, à cet égard, que l’action engagée fût un simple référé-expertise(8). Cette solution fut critiquée. A juste titre. Comme le relève un auteur, elle « présentait un inconvénient considérable : celui d’obliger un constructeur, uniquement assigné dans le cadre d’une expertise judiciaire, à exercer des recours préventifs n’ayant d’autre but que d’interrompre le délai de prescription quinquennal à l’égard des autres intervenants du chantier et leurs assureurs, sans même avoir été assigné en paiement par le maître d’ouvrage, et sans qu’il soit certain que tel sera un jour le cas.
La solution emportait d’importantes lourdeurs procédurales et participait, de fait, à l’engorgement des tribunaux » (N. Bonnardel, Juris- Classeur Responsabilité civile et assurances, Fasc. 540-10, § 89).
Par un arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a opéré un revirement et juge désormais que l’assignation d’un constructeur en référé-expertise ne fait pas courir la prescription de son action en garantie contre les autres intervenants, dès lors qu’elle n’est pas assortie d’une demande de paiement ou d’exécution en nature(9) (« La demande d’expertise, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur ou de l’assureur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures »).
C’est donc la demande d’une indemnisation (en nature ou sous forme de dommages et intérêts) émanant du maître de l’ouvrage qui fait courir le délai. Il faut prendre garde, toutefois, que cette demande peut fort bien être formulée, à titre complémentaire, dans le cadre d’une assignation en référé expertise.
Montant du recours
La somme que l’auteur du recours en contribution peut espérer récupérer dépend du partage de responsabilité opéré entre les coauteurs du désordre. Selon la 3e Chambre civile, la répartition de la charge définitive de l’indemnisation du maître de l’ouvrage s’effectue « à proportion du degré de gravité des fautes respectives [des coresponsables] »(10) (« les constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun pour leur part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives »).
Nota : rappelons (cf supra n° 9) que si aucune faute ne peut être établie, ni à la charge de l’auteur du recours en contribution, ni à la charge des constructeurs qui, sur le fondement de la garantie décennale, doivent être considérés comme coresponsables, la Cour de cassation estime qu’il y a lieu de répartir la charge de l’indemnisation par parts égales entre tous les intéressés(11).
Il faut relever que l’auteur du recours en contribution est tenu de diviser ses poursuites et ne peut demander aux coresponsables une somme excédant leurs parts respectives de responsabilité(12). La même règle s’applique lorsque l’auteur du recours exerce son action contre les assureurs des coresponsables, lesquels ne se sont tenus que dans la limite de la part de responsabilité incombant à leurs assurés respectifs.
Signalons, enfin, qu’en cas d’insolvabilité de l’un des défendeurs au recours en contribution, la charge de cette insolvabilité doit être répartie, proportionnellement, entre les constructeurs coresponsables conformément à l’article 1317, alinéa 3, du Code civil. Ce texte prévoit en effet que « si l’un [des coresponsables] est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement »(13).
En application des règles ci-dessus, si, par exemple, la part de responsabilité de l’auteur du recours est de 50 %, la part d’un premier coauteur A de 40 % et d’un second, B, de 10 %, le constructeur demandeur à l’action en contribution, pourra réclamer remboursement à A de 40 % du montant de l’indemnité versée au maître de l’ouvrage et à B 10 % de ce même montant. Si B est insolvable, l’auteur du recours conservera à sa charge 55,55 % de l’indemnité et pourra réclamer à A remboursement de 44,44 % de la somme versée au maître de l’ouvrage.

Notes
(1) (Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 23-11.675 : JurisData n° 2024- 011122. V. déjà en ce sens : Cass. 2e civ., 12 janv. 1984, n° 82-14.346 : Bull. civ. II, n° 5. – Cass. 3e civ., 28 oct. 2003, n° 02-14.799 : JurisData n° 2003-020771 ; RD imm. 2004, p. 126, obs. Ph. Malinvaud. – Cass. 3e civ., 12 sept. 2007, n° 06-14.540 : JurisData n° 2007-040339 ; RD imm. 2007, p. 523, obs. Ph. Malinvaud).
(2) (Cass. 3e civ., 21 févr. 1990, n° 88-14.390 : JurisData n° 1990- 700691 ; Bull. civ. III, n° 51. – Cass. 3e civ., 30 avr. 2002, n° 00- 15.645 : JurisData n° 2002-014135 ; Bull. civ. III, n° 86)
(3) (Cass. 3e civ., 8 juin 2011, n° 09-69.894 : JurisData n° 2011- 011068 ; Constr.-Urb. 2011, comm. 131, M.-L. Pagès-de- Varenne. – Dans le même sens : Cass. 1re civ., 14 oct. 1958 : Bull. civ. I, n° 428 et 429. – Cass. 3e civ., 3 juill. 1968 : JCP 1969, II, 15860, note B. Soinne. – Cass. 3e civ., 11 oct. 1989, n° 88-14.324 : Bull. civ. III, n° 190. – Cass. 3e civ., 8 févr. 2012, n° 11-11.417 : JurisData n° 2012-001753 ; Constr.-Urb. 2012, comm. 69, M.-L. Pagès-de-Varenne ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 171).
(4) (V., par ex. Cass. 3e civ., 8 févr. 2012, n° 11-11.417 : JurisData n° 2012-001753 ; Bull. civ. III, n°23 ; RD imm. 2012, p. 229, obs. Ph. Malinvaud ; RTD civ. 2012, p. 36, obs. P. Jourdain).
(5) (Cass. 3e civ., 16 sept. 2003, n° 02-12.607 : JurisData n° 2003-020243 : faute contractuelle. – Cass. 3e civ., 14 sept. 2005, n° 04-10.241 : JurisData n° 2005-029697 ; Bull. civ. III, n° 164 ; RD imm. 2005, p. 457, obs. Ph. Malinvaud ; Cass. 3e civ., 16 sept. 2003, n° 02-12.607 : JurisData n° 2003-020243 : faute délictuelle).
(6) (en ce sens : Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-13.833 : JurisData n° 2018-019620 ; RD imm. 2019, p. 169, obs. C. Charbonneau ; RGDA 2018, p. 565, note P. Dessuet).
(7) (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-20.555 : JurisData n° 2024- 002746 ; RGDA juin 2024, p. 6, note D. Krajeski. – Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, n° 22-20.490 : JurisData n° 2023-021003 ; RGDA déc. 2023, p. 32, note J.-P. Karila ; bjda.fr 2024, n° 94, note L. Perdrix et E. Ménard. – Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18- 25.915 : JurisData n° 2020-000369 ; RGDA avr. 2020, p. 39, note P. Dessuet ; RD imm. 2020, p. 120, obs. C. Charbonneau).
(8) (Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25.915 : JurisData n° 2020-000369 ; RGDA avr. 2020, p. 39, note P. Dessuet ; RD imm. 2020, p. 120, obs. C. Charbonneau).
(9) (Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305 : JurisData n° 2022-021319 ; RD imm. 2023, p. 190, obs. C. Charbonneau. Dans le même sens : Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, n° 22-20.490 : JurisData n° 2023-021003 ; RGDA déc. 2023, p. 32, note J.-P. Karila ; bjda.fr 2024, n° 94, note L. Perdrix et E. Ménard)
(10) (Cass. 3e civ., 14 sept. 2005, n° 04-10.241 : JurisData n° 2005-029697 ; Bull. civ. III, n° 164 ; RD imm. 2005, p. 457, obs. Ph. Malinvaud. – Dans le même sens : Cass. 3e civ., 16 sept. 2003, n° 02-12.607 : JurisData n° 2003-020243).
(11) (Cass. 3e civ., 20 déc. 2006, n° 05-10.855 : JurisData n° 2006- 036641 ; Resp. civ. et assur. 2007, comm. 117, H. Groutel).
(12) (Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, n° 20-19.127 : JurisData n° 2023-000427 ; RGDA 2023, n° 3, p. 34, note J.-P. Karila).
(13) (Cass. 3e civ., 21 janv. 2004, n° 00-17.882 : JurisData n° 2004-021855 ; Bull. civ. III, n° 10 : l’arrêt précise que le juge ne peut adopter un autre mode de répartition de la part de l’insolvable).
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