Assureurs : peut-on refuser le montant d’une garantie en cas de techniques non courantes ?
En cas d’utilisation de techniques de construction non-courantes par un maître d’ouvrage ou un entrepreneur, les assureurs ne peuvent pas restreindre l’étendue des garanties obligatoires. Quels sont leurs recours pour refuser ou limiter le montant de ces garanties ? On vous explique.
Pour l’assureur, le seul moyen de refuser ou limiter le montant de sa garantie en raison de l’utilisation de « techniques non courantes » est de se placer sur terrain de la déclaration des risques. En effet, lors de la conclusion de la police d’assurance, l’assuré est dans l’obligation de répondre avec exactitude aux questions posées par l’assureur, afin de permettre à ce dernier d’apprécier les risques qu’il prend en charge. En cas d’omission ou de réponse contraire à la vérité, l’assuré s’expose à « l’annulation du contrat s’il est de mauvaise foi » (C. assur., art. L. 113-8) ou à la « réduction proportionnelle de l’indemnité de sinistre s’il est de bonne foi » (C. assur., art. L. 113-9). Ainsi, En conséquence, l’assureur peut utiliser ce recours si, lors de la conclusion de la police, l’assuré a inexactement déclaré que les travaux seraient entrepris conformément aux techniques traditionnelles de construction. En effet, la jurisprudence estime que les dispositions de l’article L. 243-8 – qui font interdiction à l’assureur de restreindre l’étendue de sa garantie obligatoire – ne font pas obstacle à l’application de la réduction proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 du Code des assurances.
Cependant, l’article L. 112-3, alinéa 4 du Code des assurances prévoit que « lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise ». En d’autres termes, l’assureur ne peut pas faire valoir des sanctions liées à l’inexactitude de la déclaration du risque lorsque la question qu’il a posée était trop vague.
Ainsi, il est fort probable que la question « les travaux entrepris font-ils appel à des techniques non-courantes ?» ne soit pas jugée suffisamment précise pour permettre à l’assureur de priver l’assuré de la garantie en arguant que les désordres trouvent leur origine dans l’utilisation de procédés non traditionnels.
Sources : www.fntp.fr
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