La responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte

L’architecte est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard du maître de l’ouvrage mais également à l’égard des acquéreurs successifs de l’ouvrage.

 

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l’architecte est tenu à la réparation :

  • des dommages antérieurs à la réception des travaux :
    • non-façons,
    • désordres matériels,
    • défauts de conformité affectant l’ouvrage.

Avant la réception, le maître d’œuvre est tenu d’une simple obligation de moyens dans l’accomplissement de sa mission. Le maître de l’ouvrage qui assigne un maître d’œuvre en réparation d’un désordre survenu avant réception ne peut donc se contenter d’établir que la prestation accomplie ne correspond pas à celle qui a été promise : il doit aussi apporter la preuve d’une faute de son cocontractant dans l’exécution de ses engagements.

  • des dommages réservés à la réception. Le fait que ces dommages relèvent de la garantie de parfait achèvement n’interdit pas au maître de l’ouvrage d’en poursuivre la réparation en engageant la responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte.
  • des dommages apparus postérieurement à la réception des travaux qui n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale ou de bon fonctionnement. Il s’agit des dommages « intermédiaires » ou des défauts de conformité ne portant atteinte ni à la solidité de l’ouvrage, ni à la destination de celui-ci.
  • des dommages résultant d’un retard dans l’exécution de sa mission. Le maître d’œuvre est tenu d’une simple obligation de moyens, de sorte que le maître de l’ouvrage est contraint de caractériser une exécution défectueuse de la mission confiée au défendeur à l’origine du dépassement du délai de réalisation des travaux.
  • des dommages résultant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil:
    • pour un manquement à l’obligation d’informer le maître de l’ouvrage du défaut d’assurance d’un intervenant à l’acte de construire
    • pour un manquement au devoir de conseiller au maître de l’ouvrage de souscrire une police d’assurance dommages-ouvrage et des garanties complémentaires, en considération des risques inhérents au projet.

 

Source : https://www.clauses-construction.fr/article/la-responsabilite-de-larchitecte-7925/

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