Responsabilité civile : les régimes gouvernant la durée de la garantie
Pour fixer les règles qui gouvernent l’étendue de la garantie de la responsabilité civile dans le temps, l’article L. 124-5 du Code des assurances prévoit deux régimes que les parties peuvent adopter.
Le premier régime, visé par l’article L. 124-5, alinéa 3, du Code des assurances et désigné par la pratique sous l’expression « système base fait dommageable ». Ce régime prévoit que la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L’assureur est alors tenu de couvrir tout dommage dont le fait générateur s’est produit entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie fournie par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Ainsi, la victime a droit à l’indemnité d’assurance dès lors que le dommage dont elle pâtit trouve son origine dans un événement qui s’est produit pendant la durée de validité des garanties, quand bien même le dommage lui-même ne se manifesterait que plusieurs années après l’extinction du contrat. L’assureur doit sa garantie aussi longtemps que la responsabilité de son assuré est susceptible d’être engagée par le tiers lésé.
Dans le second régime, dit « en base réclamation », le droit à garantie est subordonné au cumul de deux conditions :
- Le dommage doit trouver son origine dans un fait générateur survenu avant la date d’expiration ou de résiliation de la garantie ;
- Il est impératif que la réclamation de la victime intervienne au plus tard avant l’écoulement d’un délai subséquent (qui ne peut être inférieur à 5 ans) à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie mentionnée au contrat.
Ce second régime permet à l’assureur de connaître de façon précise la durée pendant laquelle sa garantie pourra être mise en œuvre après la date d’extinction du contrat. En contrepartie, il l’oblige à « une reprise du passé », dans la mesure où il devra garantir des dommages qui trouvent leur origine dans un fait antérieur à la prise d’effet de la garantie née du contrat.
Sources : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006792609