L’obligation d’assurance dans le domaine de la construction est un pilier essentiel pour garantir la responsabilité décennale des constructeurs. Cependant, certains ouvrages, bien qu’entrant dans le champ de la responsabilité décennale, bénéficient de dispenses d’assurance, que ce soit de manière absolue ou relative.
Ouvrages dispensés de l’obligation d’assurance de façon absolue
Certains ouvrages sont exemptés de façon absolue de l’obligation d’assurance, soit en raison de la qualité de celui qui fait réaliser les travaux, soit en raison de leur nature.
Ouvrages réalisés par l’État ou les collectivités territoriales
L’État, les collectivités territoriales, et certains établissements publics sont dispensés de contracter une assurance, selon l’article L. 243-1 du Code des assurances. Cette dispense repose sur la capacité financière de l’État et des entités publiques à être leurs propres assureurs.
Ouvrages exclus du champ de l’assurance en raison de leur nature
Certains ouvrages, tels que les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, ou les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, échappent à l’obligation d’assurance de manière absolue en vertu de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances.
Ouvrages dispensés de l’obligation d’assurance de façon relative
Certains ouvrages échappent à l’obligation d’assurance de manière relative, sous réserve de critères spécifiques.
Ouvrages dispensés sous réserve de leur caractère principal
Certains ouvrages, tels que les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, doivent présenter un caractère principal pour être dispensés de l’obligation d’assurance. Si ces ouvrages sont accessoires à un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance, cette dernière s’applique conformément au principe « accessorium sequitur principale ».
Ouvrages dispensés sous réserve de leur absence d’incorporation à l’ouvrage neuf
L’obligation d’assurance ne concerne, en principe, que les ouvrages neufs réalisés sur un immeuble préexistant. Les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, sauf s’ils deviennent techniquement indivisibles avec la construction neuve, sont dispensés d’assurance. Cependant, cette dispense n’est pas absolue, car elle dépend du maintien de l’autonomie des existants par rapport à la construction neuve.