Il arrive très fréquemment que la construction d’un ouvrage soit confiée à une pluralité de constructeurs et de sous-traitants et que leurs interventions conjuguées apparaissent, ensemble, comme la cause du désordre dont se plaint le maître de l’ouvrage.
Si l’on excepte les dispositions (d’application résiduelle) de l’article 1792-4 du Code civil, lesquelles établissent une responsabilité solidaire du fabricant d’EPERS et du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre l’élément, la loi n’a pas institué de solidarité entre les intervenants du
chantier.
Cependant, une jurisprudence plus que séculaire estime que les coauteurs d’un même dommage sont tenus in solidum à la réparation de celui-ci. La solution, qui s’applique quel que soit le fondement, contractuel ou délictuel, des responsabilités encourues par les coauteurs du dommage, trouve son terrain de prédilection dans le domaine de la construction où le désordre est bien souvent imputable à une pluralité d’intervenants.
La condamnation in solidum est généralement étendue aux assureurs (de responsabilité décennale ou de droit commun, selon la nature des dommages) des constructeurs coresponsables.
En quoi consiste cette condamnation « in solidum » ? Quelle est son incidence dans les rapports des coresponsables (et de leurs assureurs) avec la victime du désordre ? Quelle est son incidence dans les rapports des coresponsables (et de leurs assureurs) entre eux ?
La réponse à ces questions suppose que l’on distingue l’obligation à la dette des constructeurs condamnés in solidum au profit du maître de l’ouvrage (I) de la contribution à la dette, à laquelle ces mêmes constructeurs (et leurs assureurs) sont tenus les uns envers les autres (II).
I. L’obligation à la dette des constructeurs et de leurs assureurs condamnés in solidum
La condamnation in solidum a pour conséquence de mettre à la charge de chacun des coauteurs du dommage (et de leurs assureurs de responsabilité respectifs), l’obligation de réparer le dommage dans sa totalité, quand bien même ils ne seraient, individuellement, que partiellement responsables du désordre. Cet effet remarquable attaché à la condamnation in solidum (B), suppose que soient réunies les conditions de pareille condamnation (A).
A. Conditions de la condamnation in solidum
L’obligation in solidum est le pendant jurisprudentiel de l’obligation solidaire (laquelle ne peut être que d’origine légale ou conventionnelle, conformément à l’article 1130 du Code civil). Par définition (puisque l’on ne saurait être solidaire qu’avec autrui), une condamnation in
solidum suppose l’existence d’une pluralité de responsables. Pareille condamnation suppose, en outre, qu’un unique dommage (ou dommage « indivisible ») soit imputable à cette pluralité de responsables.
Dans le domaine de la construction, une condamnation in solidum est conditionnée au constat que le désordre dont il est demandé réparation est imputable à l’intervention (lorsque est invoquée la responsabilité spéciale des articles 1792 et suivants du Code civil) ou à la faute (lorsque le dommage relève de la responsabilité de droit commun des constructeurs) d’une pluralité d’intervenants à l’acte de construire.
P. Jourdain souligne ainsi que « le dommage [doit être] dû à l’action conjuguée et indissociable des divers locateurs d’ouvrage (ou de certains d’entre eux), chacun ayant contribué à causer le dommage dans son entier ». De même, J. Huet relève qu’il est nécessaire que les travaux des défendeurs au procès aient « indissociablement concouru (…) à la création de l’entier dommage ».
La jurisprudence est en ce sens. La Cour de cassation a ainsi censuré la décision condamnant in solidum un entrepreneur, un maître d’œuvre et un sous-traitant « sans constater que les travaux relevant des lots dont [le sous-traitant] était titulaire avaient indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots à la création de l’entier dommage ». A contrario, des juges du fond ne sauraient refuser une condamnation in solidum à la réparation du préjudice commercial souffert par le maître de l’ouvrage « sans rechercher si les fautes retenues contre
l’architecte et l’entrepreneur n’avaient pas contribué à réaliser cet entier préjudice ». Pareillement, encourt la cassation la décision qui limite la condamnation d’un architecte à « sa part dans le marché », « sans rechercher si les manquements relevés à l’encontre de [l’architecte] n’avaient pas contribué à créer l’entier dommage, de manière à engager la responsabilité du cabinet d’architectes «in solidum» avec celle des autres constructeurs ». Une condamnation in solidum est en conséquence subordonnée à « l’indivisibilité » du dommage, celui-ci apparaissant comme le résultat des fautes (ou des interventions) conjuguées des défendeurs au procès, lesquels ont donc, chacun et ensemble, contribué à la réalisation du désordre dans son entier. Dès lors que cette condition est remplie, il importe peu que les défendeurs au procès engagent leur responsabilité, pour les uns, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, délictuelle et/ou contractuelle, pour les autres sur le fondement de la responsabilité spéciale des constructeurs instituée par les articles 1792 et suivants du Code civil. Ainsi, rien ne s’oppose à la condamnation in solidum d’un sous-traitant, (lequel engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du propriétaire de l’ouvrage affecté du désordre) et de constructeurs (responsables de plein droit sur le fondement de la responsabilité décennale).
Nota : Une condamnation in solidum des coresponsables ne saurait être écartée conventionnellement. Il a ainsi été jugé que la clause d’un contrat d’architecte excluant la solidarité ne peut pas faire obstacle à l’engagement de la responsabilité in solidum de celui-ci et d’un entrepreneur,aussi bien sur le terrain de la garantie décennale que sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun.
B. Effets de la condamnation in solidum
La condamnation in solidum des responsables aboutit à mettre à la charge de chacun d’entre eux l’obligation de réparer le dommage dans son entier, quand bien même leurs interventions (ou fautes) respectives n’auraient contribué qu’en partie à la survenance du désordre. Le « principe suivant lequel chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité » est admis de longue date par la Cour de cassation. Le Tribunal des conflits a également eu l’occasion de le rappeler dans une décision du 14 février 2000, où l’on peut lire :
« Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans
qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage ».
La condamnation in solidum des constructeurs est particulièrement favorable au maître de l’ouvrage, lequel n’a pas à diviser ses poursuites contre les coresponsables. Le maître de l’ouvrage peut en effet réclamer son indemnisation intégrale à l’un quelconque des constructeurs (et/ou à l’assureur de responsabilité décennale de celui-ci), sans que le constructeur (ou l’assureur) sollicité puisse opposer le partage des responsabilités opéré par le juge entre les coauteurs tenus in solidum.
En outre, la condamnation in solidum aboutit, toujours en faveur du maître de l’ouvrage, à mettre celui-ci à l’abri du risque d’insolvabilité de l’un ou l’autre des constructeurs coresponsables, puisqu’il lui suffit, pour être intégralement indemnisé, de s’adresser au plus solvable d’entre
eux.
Cela ne signifie pas, cependant, que le risque d’insolvabilité est transféré exclusivement sur les épaules du constructeur sollicité par le maître de l’ouvrage. Ce risque est en effet supporté par l’ensemble des coauteurs solvables, en vertu des règles qui gouvernent la contribution à la dette des coresponsables tenus in solidum.
II. La contribution à la dette des constructeurs et de leurs assureurs condamnés in solidum
Chacun des coresponsables étant tenu à la réparation de l’entier dommage, la victime, nous l’avons dit, peut, mais n’est pas tenue de diviser ses poursuites. En pratique, elle va donc « aller au plus simple » et réclamer son indemnisation intégrale à un seul des coauteurs et à l’assureur de celui-ci.
Il serait cependant injuste que la charge de l’indemnisation repose définitivement sur les épaules du coauteur et de l’assureur « choisis » par la victime, alors qu’il existe une pluralité de coresponsables. Ces derniers ayant concouru à la réalisation du désordre, il parait équitable qu’ils participent à la réparation de celui-ci. C’est pourquoi le droit ouvre au coresponsable et/ou à l’assureur qui a intégralement désintéressé la victime – désigné par le terme de « solvens » – un recours en contribution contre les coauteurs et les assureurs de ces derniers.
A. Fondement du recours en contribution
Le recours en contribution trouve, en principe, son fondement dans le mécanisme de la subrogation. Après indemnisation intégrale de la victime, le solvens, subrogé dans les droits de cette dernière, recueille les actions dont elle était titulaire contre les coresponsables.
Cependant, en cas de recours en contribution d’un constructeur (ou de son assureur) contre un autre constructeur (ou contre l’assureur de celui-ci) condamné in solidum, il est dérogé à ce principe. En effet, la Cour de cassation estime que l’engagement de la responsabilité décennale, responsabilité de plein droit, est une faveur qui doit être réservée au maître de l’ouvrage (et aux acquéreurs successifs). Il en résulte que l’action fondée sur la garantie décennale ne peut pas être transmise par subrogation au constructeur solvens (ou à son assureur) qui entendrait recourir contre les constructeurs coresponsables du désordre. La Cour de cassation juge ainsi de façon constante que « les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du Code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports ».
L’action en contribution du constructeur solvens contre ses coobligés doit en conséquence être exercée sur le fondement de la responsabilité délictuelle (C. civ., art. 1240 et s.), si aucun contrat ne liait le solvens au défendeur, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dans le cas contraire (C. civ., art. 1231-1). Le plus souvent, les constructeurs condamnés in solidum n’étant liés entre eux par aucun contrat, le recours en contribution s’exercera sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.
B. Étendue du recours
Plusieurs cas de figure doivent être distingués.
• Si le constructeur solvens, condamné in solidum sur le fondement de garantie décennale, n’a commis aucune faute, il dispose d’un recours intégral contre le coobligé, dès lors que ce dernier est fautif.
En l’absence de faute du coresponsable assigné par le solvens non fautif, le recours s’exerce par part virile. Après avoir énoncé que « la contribution à la dette, en l’absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés » la Cour de cassation a ainsi estimé que, « ayant retenu que la responsabilité, tant de l’architecte que de l’entrepreneur, était engagée […], sans qu’aucune faute de leur part ne leur soit imputée, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que, dans leurs recours entre coobligés, chacun supporterait par parts égales la charge de la condamnation ». De même, on peut lire dans un arrêt du 10 juillet 2008 que, « aucune faute n’ayant été établie à l’encontre des constructeurs, il y avait lieu de répartir la contribution à la dette à parts égales entre les coobligés ».
• Lorsque le constructeur solvens est fautif et que ses coobligés ne le sont pas, le solvens se trouve privé, selon une jurisprudence constante, de tout recours en contribution et doit en conséquence supporter seul la charge définitive de l’indemnisation du maître de l’ouvrage.
• Enfin, lorsque le constructeur solvens est fautif et que ses coobligés in solidum le sont également, ce qui est l’hypothèse la plus fréquente, le recours en contribution est ouvert et permet au solvens de réclamer à chacun des coresponsables remboursement de la part qui lui incombe dans l’indemnisation du maître de l’ouvrage. Cette part est déterminée par le juge en fonction de la gravité des fautes commises.
• Dans ses rapports avec ses coobligés, le constructeur solvens ne peut j
amais se prévaloir de la nature in solidum de leurs obligations. Autrement dit, il ne peut demander à un coauteur remboursement d’une somme qui excède sa part de responsabilité dans la survenance du désordre et doit donc diviser ses poursuites, afin de réclamer leur contribution à chacun des coresponsables (et à leurs assureurs respectifs). Il en va de même de l’assureur solvens qui entendrait recourir contre les coresponsables et leurs assureurs respectifs.
• En cas d’insolvabilité de l’un des constructeurs tenus in solidum, la part contributive de celui-ci doit être répartie entre les coauteurs solvables, conformément aux dispositions de l’article 1317, alinéa 3, du Code civil, lequel prévoit que la part du débiteur insolvable « se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement », c’est-à-dire l’auteur du recours, qui a indemnisé le propriétaire de l’ouvrage.
C. Prescription du recours
1.Durée du délai de prescription
Le recours en contribution d’un constructeur (ou de son assureur) contre un coresponsable condamné in solidum (ou l’assureur de ce dernier) étant fondé sur le droit commun de la responsabilité civile (cf supra n°s 11 et 12), il est fort logiquement soumis au délai de prescription également de droit commun, d’une durée de 5 ans, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil.
2. Point de départ du délai
Après avoir longtemps jugé le contraire, la Cour de cassation estime, depuis un arrêt du 14 décembre 2022, que « l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures ».
L’assignation en référé expertise du constructeur par le maître de l’ouvrage (ou un autre constructeur) ne fait donc plus courir le délai de prescription de son action récursoire contre les coresponsables du désordre, sous réserve que ladite assignation ne s’accompagne pas d’une demande de paiement d’une indemnité provisionnelle (ou de reprise des travaux en nature).
En revanche, l’assignation au fond, en vue d’obtenir la reconnaissance de la responsabilité et la condamnation d’un ou plusieurs constructeurs fait courir le délai, de sorte que le constructeur solvens (ou son assureur) devront exercer leur recours en contribution contre les coresponsables condamnés in solidum (et/ou leurs assureurs respectifs) au plus tard au terme de 5 années suivant cette assignation.
