En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, l’assuré est tenu d’en aviser l’assureur. Cette obligation de déclaration, dont il convient de déterminer le domaine et l’objet, est inscrite dans l’article L. 113-2, alinéa 1, 3° du Code des assurances : « l’assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur ».
Domaine de l’obligation
L’article L. 113-2 du Code des assurances exclut expressément les assurances sur la vie du champ de l’obligation de déclaration des modifications du risque. Seule la souscription d’une assurance de dommages ou d’une assurance de personne non-vie contraint le souscripteur à exécuter cette obligation de déclaration.
Objet de l’obligation
L’assuré doit déclarer les modifications du risque lorsqu’elles provoquent une aggravation du risque initialement assuré ou ajoutent à celui-ci des risques nouveaux. Il doit informer l’assureur des circonstances qui affectent le risque assuré en cours de contrat.
Déclaration des aggravations du risque
Une circonstance nouvelle aggravante est celle qui a pour effet :
- d’augmenter les probabilités de réalisation du risque assuré
- ou d’en accroître l’intensité.
Elle doit faire l’objet d’une déclaration dès lors qu’elle influe sur l’opinion que l’assureur a du risque, en ce sens que celui-ci n’aurait pas contracté ou l’aurait fait moyennant une prime plus élevée s’il avait connu la circonstance dès le début.
L’obligation de déclaration est subordonnée au fait que la circonstance nouvelle rende inexactes ou caduques les réponses faites par le souscripteur dans le questionnaire qui lui a été soumis lors de la conclusion du contrat.
Déclaration des risques nouveaux
La circonstance nouvelle qui engendre la création d’un risque nouveau doit également faire l’objet d’une déclaration à l’assureur. Il n’y a risque nouveau au sens de l’article L. 113-2 du Code des assurances que lorsque « des circonstances nouvelles provoquent une excroissance du risque initial, suffisamment légère pour ne pas affecter véritablement l’identité du risque assuré ». Par exemple, un « risque nouveau » peut être le fait d’effectuer un trajet dans un pays limitrophe de ceux qui ont été initialement déclarés dans la police d’assurance.