Omission de déclaration de chantier à l’assureur : quelles sanctions encourt l’assuré ?
Article rédigé par Maud Asselain, Maître de conférences, Directrice de l’Institut des Assurances de Bordeaux pour Alteas, courtier en assurances sur Bordeaux.
Absence d’assurance pour le chantier non déclaré, nullité de la police, réduction proportionnelle de l’indemnité de sinistre ou sanction pécuniaire forfaitaire ? Seule une lecture attentive des termes de la police souscrite permet de déterminer la sanction effectivement applicable à l’assuré qui a manqué à son obligation de déclaration.
La majeure partie des polices couvrant la responsabilité civile professionnelle des constructeurs, maîtres d’œuvre ou architectes fait obligation à l’assuré de déclarer à l’assureur, en fin de période d’assurance, le nombre ainsi que les éléments permettant d’identifier les chantiers auxquels il a participé dans l’année écoulée. Imposer pareille obligation est légitime dans la mesure où, dans ce type d’assurances – connues sous le nom d’assurances « à risques et primes variables » ou polices « d’abonnement » -, le nombre de chantiers ou de missions constitue l’assiette qui sert de base au calcul de la prime dont l’assuré est redevable en contrepartie de la couverture du risque. Comme ce nombre – variable d’une année à l’autre – ne peut être déterminé à l’avance, l’assureur se borne, au début de la période d’assurance, à percevoir une provision et réclame le complément, lorsque, au terme de cette période et dûment informé par l’assuré, il a connaissance du nombre exact des missions ou des chantiers qui ont été entrepris.
La sanction attachée à l’omission de la déclaration d’un chantier ou d’une mission soulève, depuis plusieurs décennies, un abondant contentieux et a donné lieu à des jurisprudences fluctuantes.
Des arrêts les plus récents, il ressort que la sanction applicable relève, à l’heure actuelle et pour l’essentiel, de la liberté contractuelle, de sorte qu’elle va dépendre des stipulations figurant dans la police d’assurance. À cet égard, six cas de figure peuvent être distingués.
1er cas de figure : la police vise exclusivement la sanction énoncée par l’article L. 113-10 du Code des assurances. Ce dernier texte prévoit que, « dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d’après le nombre des personnes ou des choses faisant l’objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l’assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise ». Dans l’hypothèse où la police mentionne exclusivement l’article L. 113-10 du Code des assurances ou stipule une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par ce texte (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 18-10190 : RGDA janv. 2021, p. 40, note P. Dessuet ; RGDA janv. 2021, p. 47, note J.-P. Karila), l’omission de la déclaration ne pourra donner lieu qu’à la perception, par l’assureur, outre de la prime omise, d’une pénalité au plus égale à la moitié de la prime omise.
2ème cas de figure : la police ne mentionne aucune sanction attachée à l’omission de la déclaration ou ne fait référence, explicitement ou implicitement, qu’aux sanctions édictées par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances. Dans ce second cas de figure, s’appliquent les sanctions prévues par ces deux textes. Concrètement, si l’assureur parvient à démontrer que l’omission de déclaration était délibérée et donc frauduleuse de la part de l’assuré, la nullité de la police est encourue (C. assur., art. L. 113-8), de sorte que l’assureur ne couvrira aucun des sinistres survenus durant l’année N (et sera en droit, le cas échéant, de réclamer remboursement des indemnités versées au titre des chantiers entrepris cette même année). Si l’omission de déclaration est de bonne foi, l’assureur est en droit de rompre le contrat pour l’avenir et de réduire le montant de l’indemnité de sinistre selon le rapport existant entre le montant de la prime acquittée par l’assuré (calculée sur la base des chantiers déclarés) et le montant de la prime qu’il aurait dû payer si tous les chantiers avaient été exactement déclarés (C. assur., art. L. 113-9. – Cass. 1re civ., 24 juin 2003, n° 98-13334 : RDI 2004, p. 66, obs. P. Dessuet – Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, n° 07-13053 : RDI 2008, p. 351, note P. Dessuet ; Resp. civ. et assur. 2008, comm. 245, H. Groutel).
3ème cas de figure : la police indique que la garantie de l’assureur, pour chaque chantier entrepris durant l’année N, est subordonnée à la déclaration de celui-ci l’année N+1. En d’autres termes, l’assureur fait de la déclaration une véritable condition de la garantie. La deuxième et la troisième Chambre civile de la Cour de cassation ont récemment admis la licéité de cette stipulation, au moins s’agissant des assurances facultatives que souscrivent constructeurs et architectes pour garantir leur responsabilité de droit commun (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-18165 et n° n° 18-20809 : RDI nov. 2020, p. 612, obs. P. Dessuet ; RGDA nov. 2020, p. 12, doct. J.-P. Karila. – Cass. 2e civ., 26 nov. 2020 n° 18-10190 : RGDA janv. 2021, p. 40, note P. Dessuet ; RGDA janv. 2021, p. 47, note J.-P. Karila). Dans cette hypothèse, la sanction encourue par l’assuré qui n’a pas satisfait à son obligation est radicale et consiste en une absence d’assurance autorisant l’assureur à refuser toute prise en charge des sinistres survenus dans le cadre du chantier omis (étant entendu que ce refus est opposable aux tiers victimes aussi bien qu’à l’assuré).
Nota : La troisième Chambre civile de la Cour de cassation admet également la validité de la clause, voisine, par laquelle l’assureur indique que « la non-déclaration d’une mission constatée après un sinistre donne droit à l’assureur de refuser toute indemnité », ce qui permet à l’assureur, aussi bien que la clause qui fait de la déclaration une condition de la garantie, de refuser toute indemnisation en cas d’absence de déclaration du chantier litigieux (Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 18-26.801, RDI juill.-août 2020, p. 400-402, obs. D. Noguéro ; RGDA nov. 2020, p. 12, note J.-P. Karila. – Cass. 3e civ., 26 novembre 2020, 19-20.251 : RGDA janv. 2021, p. 47, note J.-P. Karila).
4ème cas de figure : la police fait référence à la fois aux sanctions prévues par l’article L. 113-10 (cas de figure 1) et aux sanctions énoncées par les articles L. 118 et L. 113-9 du Code des assurances (cas de figure 2). Dans cette hypothèse, assez fréquente en pratique, la jurisprudence a clairement décidé que la sanction prévue par le premier de ces textes devait prévaloir (Cass. 1re civ., 18 févr. 1997, n° 95-12650 : « Vu les articles L. 113-9 et L. 113-10 du Code des assurances ; Attendu que lorsque l’application du second de ces textes est stipulée dans un contrat d’assurance, elle est exclusive de l’application du premier ». – Cass. 2e civ., 10 mars 2004, n° 03-10640 : « Vu les articles L. 113-8 et L. 113-10 du Code des assurances ; Attendu que lorsque l’application du second de ces textes est stipulée dans un contrat d’assurance, elle est exclusive de l’application du premier ». V. dans le même sens, Cass. 2e civ., 26 nov. 2020 n° 18-10190 : RGDA janv. 2021, p. 40, note P. Dessuet ; RGDA janv. 2021, p. 47, note J.-P. Karila). Il en résulte que l’assureur doit se contenter, en cas d’omission de déclaration, d’une pénalité (qui ne peut excéder 50% de la prime omise), sans pouvoir opposer la nullité de la police (C. assur., art. L. 113-8) ou la réduction proportionnelle de l’indemnité de sinistre (C. assur., art. L. 113-9).
5ème cas de figure : la police fait de la déclaration de chantier une condition d’octroi de la garantie (cas de figure 3), mais vise également les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances (cas de figure 2). Là encore, comme dans l’hypothèse précédente, les sanctions édictées par ces deux derniers textes sont écartées au profit de l’application exclusive de la clause qui subordonne la couverture d’assurance à l’exécution de la déclaration, de sorte que l’assureur est en droit de refuser toute prise en charge du sinistre survenu à l’occasion du chantier non déclaré (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-18165 et n° 18-20809 : RDI nov. 2020, p. 612, obs. P. Dessuet ; RGDA nov. 2020, p. 12, doct. J.-P. Karila. – Cass. 3e civ., 26 novembre 2020, 19-20.251 : RGDA janv. 2021, p. 47, note J.-P. Karila).
6ème cas de figure : la police prévoit, en cas d’inexécution de l’obligation de déclaration, l’application des sanctions de l’article L. 113-10 du Code des assurances (cas de figure 1), mais fait également de l’exécution de cette obligation une condition de la garantie (cas de figure 3). À notre connaissance, cette hypothèse n’a pas encore été soumise à la Cour de cassation, de sorte que la solution est incertaine. Par analogie avec la jurisprudence qui écarte l’application des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, lorsque ceux-ci entrent en concours avec la clause qui fait de la déclaration une condition de la garantie (cas de figure 5), on pourrait songer à faire abstraction de la sanction, pourtant stipulée dans la police, de l’article L. 113-10 du Code des assurances. Cette solution est évidemment très défavorable à l’assuré qui sera privé de toute garantie pour le chantier omis. On peut, inversement, estimer que la stipulation simultanée de deux sanctions différentes applicables au même fait (la non-déclaration) fait naître une ambiguïté qui nécessite une interprétation, par les juges du fond, des termes de la police. Sous réserve que l’on admette que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, il faudrait alors, conformément aux règles d’interprétation posées par le droit commun, retenir la solution la plus favorable à l’assuré et se contenter de lui appliquer la pénalité visée par l’article L. 113-10 du Code des assurances. En effet, aux termes de l’article 1190 du Code civil, « dans le doute, […] le contrat d’adhésion [s’interprète] contre celui qui l’a proposé », c’est-à-dire contre l’assureur.
Quoi qu’il en soit, on ne saurait que recommander aux assurés de veiller à déclarer exactement les chantiers ou les missions auxquels ils ont participé car, quelles que soient les stipulations figurant dans la police, une omission sur ce point sera toujours assortie d’une sanction dont l’assureur ne manquera pas de se prévaloir pour ne pas payer ou payer moins.
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