Règles et sanctions applicables lorsque plusieurs polices ont été souscrites pour la garantie d’un même risque

Les assurances de dommages, ce qui englobe les assurances de biens et les assurances de responsabilité, sont soumises au « principe indemnitaire », lequel trouve son fondement dans l’article L. 121-1 du Code des assurances. Ce texte, d’ordre public (de sorte que les parties ont interdiction d’y déroger conventionnellement), énonce que « l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». La disposition, qui interdit à l’assureur de payer une somme qui excéderait le dommage souffert par l’assuré, se justifie par des raisons à la fois morales (il serait immoral que le bénéficiaire du contrat s’enrichisse à l’occasion du sinistre) et sociales (on pourrait redouter que l’assuré provoque la réalisation du risque, s’il avait la perspective qu’un gain puisse en résulter).

            Aujourd’hui plus qu’hier, en raison, notamment, des pratiques commerciales des compagnies d’assurance, des banques et des professionnels fournisseurs de biens et services, lesquels incitent leurs clients à la souscription de nouvelles polices, nombre d’assurés sont dans une situation d’excès d’assurance. L’excès résulte le plus souvent de la souscription de multiples contrats dont les garanties sont identiques, ou, à tout le moins, dont les garanties se chevauchent. Ainsi l’acquéreur d’un téléphone peut souscrire, à l’occasion de son achat, une assurance (proposée par le vendeur professionnel) contre le vol ou le bris de son appareil, alors qu’il dispose déjà d’une assurance « multirisques-habitation » couvrant le même risque. Un héritier peut souscrire une assurance pour garantir l’immeuble qu’il a recueilli par succession, alors qu’il bénéficie déjà de l’assurance souscrite par le défunt (sur le transmission automatique de l’assurance de biens en cas de décès de l’assuré, voir notre article : https://www.alteas.fr/transmission-de-la-chose/). De même, l’assurance de responsabilité « Chef de famille » couvrant, en pratique, non seulement la responsabilité du souscripteur, mais également celle de son conjoint et de ses enfants vis-à-vis des tiers dans le cadre de la vie privée, la souscription par les parents, déjà pourvus de cette assurance générale, d’une « assurance scolaire » garantissant spécifiquement la responsabilité civile de leur enfant pendant le temps où il est à l’école engendre un excès, la première assurance apportant déjà la garantie fournie par la seconde

            Cette situation, désignée sous les noms de « cumul d’assurances » ou « assurances cumulatives », crée un risque évident d’enrichissement de l’assuré – et donc d’atteinte au principe indemnitaire – dès lors que l’assuré réclame à l’ensemble des assureurs l’exécution simultanée des multiples garanties en vue de l’indemnisation d’un unique sinistre.

            L’article L. 121-4 du Code des assurances vise précisément à prévenir ce risque et, le cas échéant, à sanctionner ceux qui, intentionnellement, souscrivent de multiples polices dans un but frauduleux. Dès lors qu’un cumul d’assurances est constaté (I), il convient de mettre en œuvre la réglementation issue de ce texte et propre à empêcher l’enrichissement prohibé de l’assuré, tout en organisant une répartition rationnelle de la charge de l’indemnisation entre les divers assureurs en présence (II).

1 – Conditions d’existence du cumul d’assurances

            De l’article L. 121-4 du Code des assurances et de l’interprétation jurisprudentielle qui en est faite, il est possible de déduire les six critères dont la réunion caractérise une situation de cumul d’assurances.

1) Pluralité de contrats

Par définition, on ne peut parler de « cumul » d’assurances que si une pluralité de polices a été souscrite. Auprès d’une pluralité de compagnies, faudrait-il ajouter. Dans le cas, en effet, où les divers contrats ont été conclus auprès d’un même assureur, le risque qu’une indemnité excessive soit versée n’est pas à redouter : l’assureur unique n’acceptera de mettre en œuvre les garanties que jusqu’à concurrence du dommage effectivement souffert par l’assuré.

2) Excès d’assurance

Le cumul d’assurances n’appelle de réglementation particulière que dans la mesure où il est susceptible de conduire à un enrichissement de l’assuré. Si le montant additionné des diverses garanties n’excède pas le dommage dont l’assuré est susceptible de pâtir, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 121-4 du Code des assurances. En assurances de biens et de responsabilité déterminée, l’excès apparaîtra dès lors que la valeur assurée, obtenue par addition des valeurs déclarées figurant dans les multiples contrats, excède la valeur assurable (c’est-à-dire la valeur réelle du bien). Dans le cadre des assurances de responsabilité indéterminée, en revanche, la multiplicité des contrats ne semble pas, a priori, pouvoir conduire à un quelconque excès d’assurance. La dette de responsabilité de l’assuré étant potentiellement illimitée et, en tout état de cause, indéterminable avant la réalisation du risque, on ne saurait dire que les diverses garanties souscrites sont excessives. À la réflexion cependant, dès lors que l’une au moins des assurances en présence fournit une garantie sans limitation de somme, l’excès apparaît dès la souscription d’une seconde assurance garantissant le même risque. Quand bien même les assurances seraient-elles toutes plafonnées, l’excès peut néanmoins apparaître une fois le sinistre survenu, lorsque la dette de responsabilité mise à la charge de l’assuré (et couverte par les diverses polices) est inférieure à la somme obtenue par addition des plafonds stipulés dans les contrats en présence. De ce constat, la jurisprudence a déduit que la réglementation du cumul d’assurances a vocation à régir l’ensemble des assurances de dommages, assurances de responsabilité comprises (Cass. 1re civ., 14 nov. 1978 : D. 1979, somm. p. 177, obs. Cl.-J. Berr et H. Groutel. Cass. 1re civ., 16 juin 1987 : D. 1988, somm. p. 150, obs. H. Groutel ; RGAT1987, p. 395).

3) Simultanéité des garanties

Les assurances en présence ne peuvent être cumulatives que si les garanties qu’elles offrent sont appelées à jouer simultanément à l’occasion d’un même sinistre. La souscription d’une nouvelle police, alors que la garantie issue du précédent contrat est suspendue ou résiliée, ne crée aucun risque de cumul.

            En pratique, les situations de cumul naissent rarement de la souscription simultanée d’une pluralité de contrats identiques (sauf hypothèse de fraude), mais de la conclusion d’une assurance couvrant un risque spécifique alors que l’assuré est déjà garanti, ce qu’il ignore, pour le risque en question au titre d’une assurance plus générale (l’assurance « scolaire » fait ainsi souvent « double emploi » avec l’assurance « RC Chef de famille », comme nous l’avons souligné en introduction).

            Il faut relever également que la résiliation d’un contrat antérieur, avant la souscription d’une nouvelle assurance, n’exclut pas nécessairement l’hypothèse d’un cumul de garanties. Le contrat en vigueur peut en effet comporter une clause dite « de reprise du passé » par laquelle l’assureur s’engage à garantir les dommages qui trouvent leur origine dans un fait générateur (inconnu de l’assuré) antérieur à la souscription. La garantie au titre de la reprise du passé est alors susceptible de se cumuler avec celle qui est issue du contrat précédent. Depuis la réforme du 1er août 2003, les assurances de responsabilité civile conclues par les personnes morales ou par des professionnels personnes physiques peuvent être souscrites « en base réclamation ». L’adoption de cette modalité oblige l’assureur à garantir l’ensemble des dommages trouvant leur cause dans un fait survenu « avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie », sous réserve que la victime effectue une réclamation avant l’écoulement d’un délai (d’une durée minimum de cinq ans) suivant l’extinction du contrat (C. assur., art. L. 124-5). La loi impose ainsi à l’assureur de responsabilité une reprise du passé. Conscient des risques de cumuls résultant de cette obligation, le législateur a cependant organisé l’articulation des garanties dans le temps pour éviter que les garanties des contrats successifs soient appelées à jouer simultanément. Ainsi, l’article L. 124-5, alinéa 6, du Code des assurances précise que « lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable […] est appelée en priorité ». Le même texte prévoit que, lorsque deux contrats souscrits « en base réclamation » dont les garanties pourraient jouer simultanément, se succèdent dans le temps, seule la garantie du contrat en vigueur (et non celle du contrat antérieur résilié) doit être mise en œuvre (sur cette question, voir notre article : https://www.alteas.fr/articulation-des-garanties-assurance-de-responsabilite-civile/).

4) Identité de risque

Pour être cumulatives, les assurances en présence doivent avoir pour objet la garantie d’un même risque, c’est-à-dire la garantie du même « risque-événement » (le vol, l’incendie, l’engagement de la responsabilité civile…), et la garantie du même « risque-objet » (le bien ou la personne dont la dette de responsabilité est garantie). À défaut d’identité de l’événement assuré, les assurances sont alternatives et non cumulatives, alors même qu’elles garantiraient le même bien. Pareillement, si deux biens distincts sont couverts, serait-ce contre un même événement, les indemnités versées réparent chacune un préjudice différent. À défaut d’identité du risque-objet, un cumul d’indemnités conduisant à un enrichissement de l’assuré est en conséquence également exclu (pour des applications jurisprudentielles, V., par ex., Cass. 1re civ., 11 déc. 1990 : Bull. civ. I, n° 283 ; RGAT 1991, p. 29, note R. Maurice ; Cass. 1re civ., 27 juin 1995 : RGAT 1995, p. 865, note A. Favre-Rochex ; Cass. 1re civ., 26 avr. 2000 : Resp. civ. et assur. 2000, comm. 247, H. Groutel ; RGDA 2000, p. 797, note L. Fonlladosa. V. cependant, Cass. 1re civ., 2 juill. 1991 : Resp. civ. et assur. 1991, comm. 398 et chron. 28, H. Groutel : l’arrêt estime que sont cumulatives deux assurances de responsabilités locatives, alors que l’une couvrait les dommages occasionnés à un local commercial, l’autre à un local d’habitation, les deux locaux étant occupés par le même locataire).

5) Identité d’intérêt

Le cumul d’assurances n’est constitué que si un même patrimoine a vocation à recueillir les indemnités dues en exécution des multiples assurances souscrites. Il est évident que des indemnités ne se cumulent pas si elles se répartissent entre des patrimoines distincts. En d’autres termes, il n’y a d’assurances cumulatives qu’autant qu’elles ont été souscrites dans l’intérêt d’un même assuré (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990 : Bull. civ. I, n° 283 ; Resp. civ. et assur. 1991, comm. 79 ; RGAT 1991, p. 29, note R. Maurice. En l’espèce, une cliente s’étant blessée après une chute dans les locaux exploités en commun par deux vétérinaires, la responsabilité solidaire de ces derniers avait été engagée vis-à-vis de la cliente victime. Chacun des vétérinaires avait souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle. L’arrêt de la cour d’appel qui avait déclaré les deux assurances cumulatives est cassé, la première Chambre civile de la Cour de cassation excluant tout cumul, à juste titre, « dès lors que chaque assuré était garanti par une police distincte pour un intérêt qui lui était propre ». V. cependant, Cass. 1re civ., 5 oct. 1991 : Bull. civ. I, n° 267 ; Resp. civ. et assur. 1991, comm. 399 et chron. 28, H. Groutel. En l’espèce, la Cour de cassation admet l’existence d’un cumul d’assurances entre une assurance locative souscrite par une association au profit du bailleur et l’assurance de responsabilité conclue par l’occupant des lieux au profit du même bailleur, en dépit du défaut d’identité d’intérêt des deux assurances en cause).

6) Identité de souscripteur

La sixième condition d’existence du cumul d’assurances réside, selon la jurisprudence, dans l’identité du souscripteur des diverses assurances. Depuis un arrêt du 21 novembre 2000, la Cour de cassation estime en effet que « les dispositions de l’article L. 121-4 du Code des assurances relatives au cumul d’assurances ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d’assurance pour un même intérêt et contre un même risque » (Cass. 1re civ., 21 nov. 2000 : Bull. civ. I, n° 292 ; Resp. civ. et assur. 2001, comm. 63 et chron. 5, H. Groutel ; RGDA 2000, p. 1052, note J. Kullmann. Dans le même sens : Cass. 1re civ., 29 oct. 2002 : Bull. civ. I, n° 242 ; Resp. civ. et assur. 2003, comm. 57, H. Groutel ; RGDA 2003, p. 44, note L. Fonlladosa ; Cass. 2e civ., 17 févr. 2005 : Resp. civ. et assur. 2005, comm. 171, H. Groutel). Cette solution est discutable dans la mesure où elle interdit désormais de reconnaître l’existence d’un cumul entre une assurance pour le compte de qui il appartiendra souscrite, par exemple, par un transporteur, un dépositaire, un locataire, au profit du propriétaire du bien qu’ils détiennent et l’assurance de choses que ce propriétaire aurait lui-même souscrite, à son propre bénéfice, pour garantir le même bien contre les mêmes risques. Or, dès lors que le souscripteur de l’assurance pour compte n’engage pas sa responsabilité à l’occasion du sinistre, cette assurance est mise en œuvre comme une assurance de choses au profit du tiers assuré. Qui ne voit qu’il y a un risque d’enrichissement si ce tiers assuré, disposant lui-même déjà d’une assurance pour couvrir le même risque, réclame l’exécution simultanée des deux garanties souscrites à son profit ? Il serait souhaitable en conséquence que la Cour de cassation revienne sur sa position et admette, comme elle l’a fait par le passé (Cass. 1re civ., 27 nov. 1985 : Bull. civ. I, n° 324 ; RGAT 1986, p. 34, note J. Bigot. – Cass. 1re civ., 4 juin 1996 : Bull. civ. I, n° 231 ; Resp. civ. et assur. 1996, comm. 332, H. Groutel ; RGDA 1996, p. 575, note L. Mayaux. – Cass. 1re  civ., 26 avr. 2000 : Resp. civ. et assur. 2000, comm. 247, note H. Groutel ; RGDA 2000, p. 797, note L. Fonlladosa), que la souscription d’une assurance pour compte peut créer une situation de cumul lorsque son bénéficiaire est déjà assuré au moyen d’une police qu’il a personnellement souscrite.

2 – Réglementation des assurances cumulatives

            Les règles applicables diffèrent selon que le souscripteur a, ou non, sciemment souscrit les multiples contrats en vue de profiter d’un enrichissement injuste à l’occasion d’un sinistre. Nulles dans l’hypothèse d’une fraude de l’assuré (1°), les assurances cumulatives sont en revanches valides lorsque la mauvaise foi du souscripteur n’est pas établie (2°).           

1) Régime des assurances cumulatives frauduleuses

Lorsque l’assuré a délibérément souscrit de multiples contrats dans le but de tirer profit de la réalisation d’un sinistre, en cumulant des indemnités dont le total excède le préjudice dont il est susceptible de pâtir, il commet une fraude entraînant la nullité de l’ensemble des assurances souscrites. Conformément au droit commun, lequel présume la bonne foi, c’est à l’assureur qu’il revient d’établir l’intention dolosive du souscripteur (Nota : Le souscripteur a l’obligation, en vertu de l’article L. 121-4, alinéa 1, du Code des assurances, de déclarer à chacun des assureurs l’existence des autres. Le fait que l’assuré n’ait pas satisfait à cette obligation, dont il ignore le plus souvent l’existence, ne suffit cependant pas à établir sa mauvaise foi).

            Dès lors que la preuve de la mauvaise foi est rapportée, la nullité est de droit, sans qu’il soit nécessaire qu’une clause de la police rappelle la sanction encourue dans cette hypothèse (Cass. 1re civ., 9 nov. 1981 : D. 1983, jurispr. p. 303, note Cl.-J. Berr et H. Groutel).

            L’annulation des contrats dispense les assureurs du versement de l’indemnité correspondant au sinistre à l’occasion duquel le dol de l’assuré a été découvert. Si des indemnités ont été payées antérieurement, dans l’ignorance du cumul frauduleux, les assureurs peuvent en réclamer le remboursement à l’assuré. Ils peuvent en outre obtenir des dommages et intérêts, de sorte que, de fait, par le jeu d’une compensation, ils se trouvent dispensés de la restitution, attachée normalement à l’annulation, des primes perçues au titre des contrats annulés.

2) Régime des assurances cumulatives non frauduleuses

Lorsque l’assuré est en situation de cumul sans mauvaise foi de sa part (ou que l’assureur n’est pas parvenu à établir son intention dolosive), les assurances souscrites sont valables. Elles ne pourront toutefois être mises en œuvre que dans le respect du principe indemnitaire, lequel exclut tout enrichissement de l’assuré. L’article L. 121-4, alinéa 4, du Code des assurances précise que le souscripteur peut demander son indemnisation à l’assureur ou aux assureurs de son choix, dans la double limite de l’engagement de chacun d’eux et du montant du dommage qu’il a effectivement souffert. Aucun des assureurs en présence ne peut se prévaloir de l’existence d’un cumul pour refuser de verser l’intégralité de l’indemnité au paiement de laquelle il s’est engagé par le contrat le liant à son assuré (dans la limite du montant du dommage).

            En pratique, l’assuré se contente de réclamer son indemnisation à un seul des assureurs en présence, lequel devra ensuite se retourner contre les autres pour obtenir remboursement des sommes qui leur incombent. La contribution de chacun des assureurs en situation de cumul est déterminée, selon l’alinéa 5 de l’article L. 121-4 du Code des assurances, « en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui aurait été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul ».

Exemple : Soit un immeuble assuré contre le risque d’incendie au profit du propriétaire par trois assureurs. L’assureur Agarantit le bien pour la somme de 500 000 euros ; B, pour 400 000 euros, avec une franchise de 50 000 euros et C pour 250 000 euros. Un sinistre d’un montant de 400 000 euros survient. L’assureur A indemnise intégralement l’assuré. La contribution de B s’élève à 400 000 (montant du dommage) X 350 000 [400 000 – 50 000 : somme que B aurait versée s’il avait été seul] / (400 000 [indemnité qui aurait été supportée par A s’il avait été seul] + 350 000 [indemnité qui aurait été supportée par B s’il avait été seul] + 250 000 [indemnité qu’aurait été supportée par C s’il avait été seul]) = 400 000 X (350 000/1 000 000) = 140 000 euros. La contribution de C s’élève à 400 000 X (250 000/1 000 000) = 100 000 euros. Ane conserve la charge définitive que de 400 000 X (400 000/1 000 000) = 160 000 euros.

            Il convient de souligner que les règles de répartition de la charge de l’indemnité ont un caractère d’ordre public. Il en résulte que les parties ne peuvent insérer dans leur police des clauses dites « de subsidiarité ». La clause de subsidiarité est une stipulation en vertu de laquelle la garantie née du contrat d’assurance qui la contient ne sera mise en œuvre qu’à défaut, en complément ou après épuisement d’autres contrats qui offriraient une garantie similaire. Parce qu’elle aboutit à libérer entièrement l’assureur de son obligation de contribuer à l’indemnisation de l’assuré en situation de cumul, elle est incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-4, alinéa 5, du Code des assurances. Elle est en conséquence invalidée par la jurisprudence (Cass. 1re civ., 16 juin 1987 : Bull. civ. I, n° 193 ; D. 1988, somm. p. 150, obs. H. Groutel. – Cass. 1re civ., 16 oct. 1990 : Bull. civ. I, n° 212 ; Resp. civ. et assur. 1990, comm. 428 et chron. 25, H. Groutel. – Cass. 1reciv., 22 nov. 1994 : Bull. civ. I, n° 335 ; RGAT 1995, p. 27, note J. Kullmann. – Cass. 1re civ., 13 nov. 1996 : Bull. civ. I, n° 388 ; RGDA 1997, p. 101, note A. Favre-Rochex. Pour une critique de cette jurisprudence, V. H. Groutel, « Le sauvetage des bonnes clauses de subsidiarité en matière d’assurances cumulatives », Resp. civ. et assur. 1992, chron. 27).

Maud Asselain

Un article signé, Maud Asselain, Maître de conférences en Droit privé, Directrice de l’Institut des Assurances de Bordeaux pour Alteas.

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