Dans le domaine de la construction, les erreurs d’implantation peuvent avoir des conséquences importantes sur la solidité, la sécurité et le bon fonctionnement des ouvrages. Lorsqu’une telle erreur survient, les constructeurs sont tenus de mettre en œuvre des garanties spéciales afin de remédier aux défauts et d’assurer la conformité de l’ouvrage aux normes et aux attentes des clients.
Les garanties légales des constructeurs que sont la garantie décennale et la garantie de bon fonctionnement sont d’application exclusive : dès lors que leurs conditions d’application sont réunies, le maître de l’ouvrage est tenu de se placer sur le fondement des articles 1792, 1792-2 ou 1792-3 et ne saurait invoquer la responsabilité de droit commun. La jurisprudence estime en effet que « même s’ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations du contrat, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes qui y sont tenues, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ».
Ainsi, lorsque l’erreur d’implantation a engendré un désordre qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, ladite erreur d’implantation ouvre droit à la garantie décennale et aux garanties d’assurances obligatoires de responsabilité et dommages-ouvrage. Lorsque l’erreur d’implantation provoque un dysfonctionnement d’un élément d’équipement dissociable, c’est la garantie de bon fonctionnement, dont les constructeurs sont débiteurs sur le fondement de l’article 1792-3 du Code civil, qui devra être sollicitée, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.
Les garanties légales ouvrant droit à la réparation intégrale des désordres constatés, le constructeur est tenu au paiement d’une indemnité permettant d’y remédier. Si la démolition de l’ouvrage et sa reconstruction) s’imposent, l’indemnité de réparation devra couvrir les frais nécessaires à ces opérations. L’assureur RC décennale et l’assureur dommages-ouvrages, dès lors que l’erreur d’implantation a engendré des désordres de nature décennale, sont tenus de prendre en charge « les travaux de réparation des dommages, lesquels « comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires ».