L’agent général d’assurance : les règles propres à l’exercice de son activité
En raison de son statut particulier, l’agent est susceptible d’engager sa responsabilité personnelle ainsi que celle de la compagnie qu’il représente, à l’occasion de l’exercice de son activité d’intermédiation.
Statut de l’agent
L’agent général :
- est une personne physique ou morale,
- exerce une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d’assurance,
- est mandataire d’une compagnie d’assurance, rarement de plusieurs,
- est en principe tenu d’une obligation d’exclusivité à l’égard de son mandant.
C’est pourquoi, très tôt, les agents ont bénéficié d’un statut protecteur, destiné à encadrer et régler les conséquences de leur révocation.
Responsabilités liées à l’exercice de l’activité d’agent
L’article L. 511-1, IV, du Code des assurances énonce que l’entreprise d’assurance est « civilement responsable […], du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ».
Le texte établit la responsabilité de la compagnie du fait de ses agents, de même qu’il en fixe les conditions : l’agent qui cause un dommage à l’assuré par sa faute, laquelle peut consister, par exemple, en des détournements de fonds ou en une inexécution de son devoir d’information et de conseil, va engager la responsabilité de son mandant à l’égard de la victime.
La compagnie ne peut s’exonérer qu’en démontrant que le dommage est dû à un événement de force majeure ou qu’il a été causé par un agent « qui, agissant sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions, s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé », ce qui caractérise « l’abus de fonction », classiquement exonératoire de la responsabilité des commettants.