L’assurance construction joue un rôle crucial, offrant une garantie contre les pertes et les dommages qui peuvent survenir lors de la réalisation d’un ouvrage. Cependant, une question s’est posée au fil des ans : comment traiter les cas où le constructeur a agi délibérément pour causer des dommages ? C’est là que la notion de « faute dolosive » entre en jeu.
Origines de la faute dolosive
La faute dolosive, telle que reconnue par le Code des assurances, a ses racines dans l’article L. 113-2 du Code des assurances en France. Cet article énonce clairement que l’assureur ne saurait être tenu pour responsable des pertes et dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Pendant longtemps, la faute dolosive était strictement assimilée à la faute intentionnelle, nécessitant de l’auteur la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu.
Une évolution jurisprudentielle significative
Cependant, les tribunaux et la jurisprudence ont progressivement évolué vers une vision plus nuancée de la faute dolosive. Cette évolution repose sur le concept « dualiste » qui considère la faute dolosive comme autonome par rapport à la faute intentionnelle. Ainsi, un acte délibéré de l’assuré, accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, est désormais considéré comme constituant une faute dolosive.
Implications pour les assureurs de la responsabilité des constructeurs
Cette évolution jurisprudentielle de la faute dolosive a des implications significatives pour les assureurs qui garantissent la responsabilité des constructeurs. Par exemple, si un constructeur agit délibérément pour dissimuler des défauts majeurs dans un ouvrage, avec la pleine conscience que ces défauts entraîneront inévitablement des dommages, l’assureur peut être en droit de refuser la couverture. Cette nouvelle approche soulève des questions importantes concernant la détermination du caractère délibéré du comportement du constructeur, mais elle offre également aux assureurs une base plus solide pour exclure la garantie lorsque cela s’avère justifié.