Quels sont les risques ?
L’importance de la sanction varie selon que l’assuré était de bonne ou de mauvaise foi lorsqu’il a répondu au questionnaire de la compagnie d’assurances.
1) La fausse déclaration intentionnelle. L’article L113-8 du Code des assurances prévoit que : les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. » L’application de l’article L113-8 suppose que soit établie la mauvaise foi de l’assuré. La fausse déclaration intentionnelle doit avoir fait changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion par l’assureur. La conséquence d’une fausse déclaration intentionnelle est la nullité du contrat, de sorte que l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation. Cette nullité est opposable aux tiers, en application des dispositions de l’article L112-6 du Code des assurances.
2) La fausse déclaration non intentionnelle.
L’article L.113-9 du code des assurances dispose dans ce cas que :
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Source : www.village-justice.com
L’actualité en bref, signé Pascal Turbil (journaliste) pour Alteas, courtier en assurances sur Bordeaux & Paris.
Source : www.village-justice.com