Dans le domaine de la construction, certaines clauses-types excluent la garantie de l’assureur responsabilité civile décennale et de l’assureur dommages-ouvrage (DO) pour les dommages résultant de de l’usage anormal, du défaut d’entretien  ou de l’usure normale.

La responsabilité des constructeurs et la causalité

La responsabilité des constructeurs, régie par l’article 1792 du Code civil, est conditionnée par l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et l’intervention du constructeur sur le chantier. La jurisprudence établit une présomption de ce lien, ce qui oblige le constructeur à apporter la preuve contraire pour s’exonérer de sa responsabilité. Ainsi, la garantie décennale d’un constructeur ne peut être engagée que si les désordres sont imputables aux travaux qu’il a réalisés.

Exclusion de responsabilité et exclusions d’assurance

Lorsqu’un dommage résulte exclusivement de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal imputables au maître de l’ouvrage ou à un tiers, le constructeur est exonéré de sa responsabilité. Par conséquent, l’assureur de responsabilité civile ne peut être sollicité.

L’usage anormal de l’ouvrage et les exclusions d’assurance

L’usage anormal de l’ouvrage peut constituer un motif d’exonération de la responsabilité du constructeur et d’exclusion des garanties d’assurance. Par exemple, l’utilisation inappropriée d’un bâtiment à des fins inappropriées et différentes de celles qui ont été prévues au moment de la conclusion des marchés peut entraîner l’exclusion de la responsabilité du constructeur et des garanties d’assurance.

Le défaut d’entretien et ses conséquences

Le défaut d’entretien peut également avoir des répercussions sur la responsabilité du constructeur et les garanties d’assurance. Par exemple, des infiltrations d’eau causées par un défaut d’entretien de la toiture peuvent entraîner l’exclusion de la responsabilité du constructeur. De même, des désordres d’étanchéité liés à l’absence de réfection des peintures peuvent être exclus de la garantie décennale si cela relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires en matière d’entretien.

Sources

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