Lorsque une erreur d’implantation n’engendre pas de désordres relevant des garanties légales spéciales, mais seulement des dommages de moindre importance, tels que des préjudices esthétiques et/ou d’agrément, elle ne peut donner lieu qu’à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur auquel est imputable ladite erreur.

L’erreur d’implantation doit en effet être analysée comme une mauvaise exécution des stipulations contractuelles liant le maître de l’ouvrage au constructeur, lequel a manqué à son obligation d’édifier l’ouvrage à l’endroit convenu.

L’article 1217 du Code civil, dans sa rédaction issue de la réforme de 2016 (applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016), permet au contractant victime d’une inexécution ou d’une exécution imparfaite de l’obligation de « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ». Cependant, l’article 1221 du même code prive le créancier de cette possibilité d’exécution en nature « s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». En raison de cette restriction, le maître de l’ouvrage victime d’une erreur d’implantation modérée a aujourd’hui fort peu de chances d’obtenir la destruction du bâtiment et sa reconstruction, ces deux opérations entraînant des frais que les tribunaux pourraient certainement juger disproportionnés au regard de l’intérêt du maître de l’ouvrage.

            Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, laquelle ne peut être engagée que si l’erreur d’implantation a causé des dommages de faible importance (ne relevant pas des garanties légales), le maître de l’ouvrage victime de ce défaut de conformité devra sans doute désormais se contenter de dommages et intérêts en réparation des préjudices (tels que, par exemple, le préjudice résultant de la moins-value subi par la construction ou le préjudice d’agrément) que lui cause l’erreur d’implantation.

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