Droit des assurances : domaine de la prescription biennale

En droit des assurances, les actions nées du contrat d’assurance « dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». La formule employée est imprécise, de sorte qu’il convient de déterminer dans un 1er temps le domaine de la prescription biennale. 

 

Contrats d’assurance concernés

La prescription biennale s’applique par principe aux actions dérivant d’un contrat d’assurance, quels que soient l’objet de celui-ci et la nature du risque couvert. 

Des exceptions existent : l’article L. 114-1, alinéa 4, porte la prescription à dix ans « dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé ». 

Actions concernées. 

La prescription biennale ne s’applique qu’aux actions et non aux moyens de défense opposés par la partie assignée pour faire échec aux prétentions adverses. Ainsi, par exemple, l’assureur est en droit d’opposer la nullité du contrat d’assurance plus de deux ans après avoir eu connaissance de la fausse déclaration intentionnelle afin de faire échec à une action en exécution du contrat intentée par l’assuré. 

Actions non soumises à la prescription biennale. 

Un certain nombre d’actions échappent à la prescription biennale : 

  • l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité ; 
  • l’action en répétition de l’indu, qui permet à l’assureur d’obtenir auprès de son assuré ou de la victime un remboursement des indemnités versées indûment ;
  • l’action en responsabilité de l’assuré contre un courtier ou encore, dans le cadre des assurances de groupe, l’action de l’adhérent (assuré) contre le souscripteur de la police (employeur, banque…) ;
  • l’action en responsabilité délictuelle fondée sur un manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil qui incombe à l’assureur s’éteint aussi à l’expiration du délai de prescription de droit commun. 

 

Sources : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F862

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