Dommages survenus à l’occasion de travaux de réparation ou d’installation d’un élément d’équipement dans un ouvrage existant
Pendant longtemps, la jurisprudence a exclu du champ de la responsabilité décennale, les travaux modestes consistant en l’installation ou la réparation d’éléments d’équipement dans un ouvrage préexistant, dès lors que lesdits travaux n’étaient pas assimilables à « la construction d’un ouvrage ».
Cependant, la troisième Chambre civile a opéré un revirement de jurisprudence par une série d’arrêts rendus en 2017. Désormais, elle estime que « les désordres affectant les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination ». Par exemple, la pose d’une pompe à chaleur ou l’installation d’une cheminée à foyer fermé peuvent engager la responsabilité décennale du constructeur qui a réalisé ces travaux pourtant non assimilables à la construction d’un ouvrage.
L’article L. 243-1-1, II du Code des assurances plaçant les ouvrages existants au jour de l’ouverture du chantier hors champ des garanties d’assurance obligatoires, « à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles », on pouvait se questionner sur la possibilité de solliciter l’assureur dommages-ouvrage et/ou l’assureur RC décennale pour la réparation des dommages causés à l’existant du fait de l’ajout d’un élément d’équipement qui ne ferait pas corps avec l’ouvrage ancien au point d’en devenir indivisible.
La Cour de cassation a éliminé la difficulté en énonçant que « les dispositions de l’article L. 243-1-1 II du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant », ce dont elle a déduit que les garanties d’assurances obligatoires s’appliquent à la réparation des dommages matériels frappant la construction préexistante, par suite d’un désordre affectant l’élément d’équipement quel qu’il soit, à partir du moment que le désordre rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Des existants ne sont pas dans les critères de l’assurance obligatoire, il s’agit des existants divisibles.
Seul un professionnel de l’assurance construction mettra en place un contrat avec les options indispensables à la survie de l’entreprise en cas de sinistre.
NB : Pour un maître d’ouvrage la garantie existants dans une assurance tous risques chantier bien qu’elle porte de même elle ne recouvre pas le même sens que dans l’assurance dommages ouvrages.
Sources : https://www.cairn.info/
À lire aussi : Le Sujet du Mois / Dommages aux existants par Maud Asselain
https://new.alteas.fr/dommages-aux-existants-2/
https://new.alteas.fr/dommages-aux-existants-3/