Dommages causés ou subis par l’existant à l’occasion de la construction d’un ouvrage neuf

Lorsque des travaux réalisés dans un ouvrage existant sont de grande ampleur (surélévation, reprise des fondations ou du gros œuvre, etc) et sont assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage neuf, la jurisprudence estime que la condamnation du constructeur – sur le fondement de la responsabilité décennale – à la réparation des dommages causés ou subis par la partie existante est subordonnée au constat que la partie ancienne a été intégrée à la construction nouvelle au point d’en devenir techniquement indivisible.

Ainsi, par exemple, il a déjà été jugé que relèvent de la responsabilité décennale les dommages résultant de l’effondrement d’une poutre ancienne sous le poids de la partie nouvellement édifiée, car « les travaux forment, tels qu’ils ont été conçus, un tout qui a comporté la prise d’appui sur cette même poutre, laquelle a cessé d’être un élément indépendant, pour constituer un matériau de l’ensemble » (CA Paris, 12 janv. 1990 : RGAT 1990, p. 131).

Dans le même ordre d’idées, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la responsabilité décennale du constructeur était engagée en présence de dommages affectant la structure du bâtiment ancien, ainsi que les dommages provoqués par cette structure à la construction neuve, dès lors que « l’on ne pouvait pas dissocier les « existants » des travaux neufs qui étaient devenus indivisibles par leur incorporation à l’immeuble ». Cette même Chambre a également retenu la responsabilité décennale du constructeur pour la réparation de l’ensemble des dommages résultant « du défaut d’étanchéité de murs préexistants intégrés dans un ouvrage neuf ».

Concernant les garanties d’assurance, l’Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 a harmonisé l’étendue des garanties obligatoires avec les solutions jurisprudentielles rendue en matière de responsabilité décennale. Ainsi, l’article L. 243-1-1, II, du Code des assurances) énonce aujourd’hui expressément que les « obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ».

 

Sources : https://www.actu-juridique.fr

À lire aussi  : Le Sujet du Mois  / Dommages aux existants par Maud Asselain

https://new.alteas.fr/dommages-aux-existants-2/

 

 

 

 

 

 

 

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