Dégradation d’un ouvrage avant réception : quels sont les risques pour l’entrepreneur qui fournit la matière ?
Lorsqu’un entrepreneur fournit les matériaux nécessaires à l’édification de la construction ou à la rénovation de l’immeuble qui lui est confié, il va supporter les risques d’effondrement, de dégradations ou détériorations qui surviennent en cours de chantier.
Conditions d’application de l’article 1788
- Fourniture de la matière. L’entrepreneur ne peut être soumis aux dispositions de l’article 1788 que s’il « fournit la matière », c’est-à-dire les matériaux nécessaires à l’édification de l’ouvrage ou à la rénovation de celui-ci.
- Indifférence du statut de l’entrepreneur. Il importe peu que le constructeur intervienne comme entrepreneur principal ou en qualité de sous-traitant.
- Indifférence de l’origine de la perte de l’ouvrage. L’article 1788 du Code civil met à la charge de l’entrepreneur qui fournit les matériaux les risques de perte de l’ouvrage avant réception quelle que soit l’origine de la perte : l’effondrement ou la dégradation de l’ouvrage peut résulter d’un événement de force majeure, du fait d’un tiers ou d’un événement accidentel survenu sans faute de l’entrepreneur.
- Garde de l’ouvrage. Les risques de perte de l’ouvrage ne sont à la charge de l’entrepreneur que durant le temps où il en a la garde, c’est-à-dire pendant la période de construction (ou de rénovation) qui précède la réception de l’ouvrage.
Effets de l’application de l’article 1788
- En cas de poursuite du contrat de louage d’ouvrage : l’article 1788 met à la charge de l’entrepreneur la perte de la matière fournie et de la valeur de la main d’œuvre déployée.
- En cas de résolution du contrat de louage d’ouvrage. Dans l’hypothèse où le contrat de louage d’ouvrage serait résolu à la suite de l’effondrement ou des dégradations, l’entrepreneur est tenu au paiement d’une somme équivalente au coût de reconstruction dans des conditions identiques au marché initial.
- Remarque : l’article 1788 du Code civil ne met à la charge de l’entrepreneur que le risque de perte de la chose même qu’il a fournie et non le risque de dommages qui peuvent accompagner ladite perte et affecter d’autres biens.