Dégradation d’un ouvrage avant réception : la responsabilité de l’entrepreneur qui fournit exclusivement son travail

Lorsqu’un entrepreneur ne fournit que son travail et construit ou rénove à l’aide de matériaux fournis par le maître de l’ouvrage, la perte de l’ouvrage avant sa réception ne doit être supportée par l’entrepreneur qu’en cas de faute de sa part. 

Responsabilité pour faute présumée lorsque l’entrepreneur intervient sur un ouvrage « confié » 

Les articles 1789 et 1790 du Code civil régissent l’hypothèse dans laquelle l’entrepreneur réalise un travail sur un bien appartenant déjà au maître de l’ouvrage.

  • Conditions d’application des articles 1789 et 1790
  • Fourniture de travail ou d’industrie exclusivement. 
      • Garde de l’ouvrage.
  • Conséquences de l’application des articles 1789 et 1790
    • Mise à la charge de l’entrepreneur des seules pertes fautives. L’article 1789 énonce que « dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute ». Lorsque l’entrepreneur ne parvient pas à démontrer son absence de faute, sa responsabilité est engagée à l’égard du maître de l’ouvrage auquel il doit réparation de l’ensemble des dommages causés à l’ouvrage qui lui a été confié. 
    • Perte du droit à rémunération. L’entrepreneur est privé de sa rémunération en cas de dommages causés à l’ouvrage en cours de chantier. Il importe peu, à cet égard, que les dommages en question résultent d’une faute de l’entrepreneur, du fait d’un tiers ou d’un événement de force majeure.

Responsabilité pour faute prouvée lorsque l’entrepreneur intervient sur un ouvrage « non confié »

Les régimes issus des articles 1788, 1789 et 1790 ne sont applicables qu’aux hypothèses où l’entrepreneur a la garde de l’ouvrage qu’il construit, restaure ou aménage.

Lorsque l’entrepreneur se borne à exécuter de menus travaux (de plomberie, de peinture, d’électricité, etc.), il ne devient pas, en principe, gardien de l’immeuble dans lequel il se borne à travailler.  

La jurisprudence estime en conséquence que cet entrepreneur, qui ne fournit pas la matière ni n’acquiert, par son intervention, la qualité de gardien de l’ouvrage, échappe aux régimes spéciaux édictés par les textes précités. Il en résulte que le propriétaire de l’ouvrage, doit, pour obtenir réparation, prouver que ce dernier n’a pas ou a mal exécuté une obligation née du contrat de louage d’ouvrage. 

Sources

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