Contrat d’assurance : modalités du calcul du délai de prescription

Contrat d’assurance : modalités du calcul du délai de prescription

Décompte des jours

Les dispositions de l’article 641 du Code de procédure civile relatives à la computation des délais sont applicables au décompte de la prescription biennale propre au droit des assurances. En conséquence, l’action dérivant d’un contrat d’assurance dont le délai de prescription commencerait à courir, par exemple, un 15 janvier de l’année n, expirera le 15 janvier à 24 heures de l’année n + 2, à moins que ce jour soit un samedi ou un dimanche, auquel cas le délai expirera le lundi suivant à 24 heures.

 

Point de départ : règle de principe

Le délai commence à courir, à compter « du jour de l’événement qui donne naissance à l’action ».

En conséquence, s’agissant des actions en paiement de l’indemnité de sinistre, le délai court en principe à partir du jour de survenance du risque garanti ouvrant droit à garantie.

Dans certains cas, le sinistre qui marque le point de départ du délai d’action n’est considéré comme réalisé qu’à partir du moment où une condition est remplie.

 Ainsi, le délai court à compter, non de la survenance du dommage, mais du jour de la publication de l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe dans la région où le dommage s’est manifesté.

 

Report du point de départ.

L’article L. 114-1 du Code des assurances reporte le point de départ du délai de prescription biennale dans trois hypothèses particulières :

  • En cas « de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru» ;
  • En cas de sinistre, le délai ne court que « du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là » ;
  • Lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, la prescription commence à courir à la date où le tiers lésé a exercé une action en justice ou a été indemnisé.

 

                Quelle qu’en soit la cause, le report du point de départ du délai ne peut avoir pour effet, selon l’article 2232 du Code civil, « de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ».

 

Sources

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