Application de la garantie de parfait achèvement en cas de dommage intermédiaire
Lorsque des dommages intermédiaires apparaissent dans l’année suivant la réception de l’ouvrage, ces désordres ouvrent droit à la garantie de parfait achèvement visée par l’article 1792-6 du Code civil.Application de la garantie de parfait achèvement en cas de dommage intermédiaire
Définition de la garantie de parfait achèvement
La garantie de parfait achèvement est définie par l’article 1792-6, alinéa 2, du Code Civil :
Application de la garantie de parfait achèvement en cas de dommage intermédiaire
« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »Application de la garantie de parfait achèvement en cas de dommage intermédiaire
Garantie de parfait achèvement et dommages intermédiaires
En cas de dommages intermédiaires apparaissant dans l’année suivant la réception de l’ouvrage, ces désordres ouvrent droit à la garantie de parfait achèvement.
Mais, d’une part, ces dommages peuvent survenir ultérieurement, d’autre part, le maître de l’ouvrage peut, alors même qu’il pourrait solliciter la garantie de parfait achèvement, préférer une indemnisation pécuniaire à la réparation en nature qu’offre ladite garantie. Dans ces hypothèses, seule une action en responsabilité de droit commun, dirigée contre les constructeurs défaillants, est susceptible de donner satisfaction au maître de l’ouvrage. Pareille action est-elle admissible ?
La Cour de cassation a répondu par l’affirmative dans un arrêt de principe du 30 juillet 1978, présenté comme fondateur de la théorie des désordres intermédiaires, aux termes duquel « la cour d’appel, qui a relevé que les malfaçons litigieuses, relatives aux gros ouvrages, n’affectaient pas la solidité de la maison et ne la rendaient pas impropre à sa destination, a exactement énoncé que le constructeur ne pouvait donc en être présumé responsable sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, et que le maître de l’ouvrage disposait dès lors d’une action en responsabilité contractuelle contre cet architecte à condition de démontrer sa faute ».
Des arrêts postérieurs ont confirmé que des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et qui, ne compromettant ni la solidité ni la destination de la construction, ne sont pas soumis non plus à la garantie décennale, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application.
Sources : www.service-public.fr
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